Publié le 29 May 2015 - 05:10
AFFAIRE DU MAGISTRAT FATOU HABIBATOU DIALLO

La réaction de la Cour suprême

 

‘’Il est utile de préciser qu’à la Cour suprême, la composition des Chambres qui est périodique pour tenir compte des nouvelles affectations, des vacances judiciaires, de l’absence ou empêchement des magistrats, relève des attributions exclusives du Premier Président de ladite Cour.

A cet effet, l’article 17 alinéa 3 de la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême dispose que « le Premier Président de la Cour suprême assure la bonne marche de la juridiction, compte tenu des nécessités du service » et aux termes de l’article 20 alinéa 1 de la même loi organique, « le Premier Président de la Cour suprême, le bureau entendu, affecte les membres de la Cour suprême entre les formations juridictionnelles. Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même membre de la Cour à plusieurs formations ».

L’affectation des membres dans les différentes formations juridictionnelles qui sont d’égale dignité ne relève pas de l’assemblée générale ni du Conseil supérieur de la Magistrature. Le président de la République, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature, nomme, au siège, des présidents de Chambre et des conseillers à la Cour suprême. Il appartient au Premier Président d’affecter ces magistrats, en fonction des nécessités du service, dans les différentes formations juridictionnelles à savoir :

  la chambre criminelle

  la chambre civile et commerciale

  la cambre sociale

  la chambre administrative.

Refuser d’exécuter un arrêté portant fixation des audiences et composition des Chambres pourrait constituer une faute professionnelle et justifier la saisine du Conseil de discipline interne à la Cour conformément à l’article 9 de la loi organique sur la Cour suprême’’.

 

 

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