Publié le 14 Aug 2017 - 15:04
DEMANDE D’ANNULATION DU SCRUTIN LEGISLATIF

Khalifa Sall et Cie introduisent une requête complémentaire

 

Après avoir saisi le Conseil constitutionnel d’une demande d’annulation des résultats issus des élections législatives du 30 juillet 2017 dernier, le maire de Dakar Khalifa Sall et ses alliés de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (MTS) ont introduit, à nouveau, une requête complémentaire aux fins de contestation de la régularité des opérations électorales. Dans le document dont copie est parvenue hier à EnQuête, les conseils de la tête de liste nationale de MTS relèvent une violation de la sincérité des votes dans certains centres de Dakar et demandent l’annulation de procès-verbaux d’une dizaine de bureaux de vote. EnQuête publie l’intégralité du document qui démontre, selon MTS, toute une kyrielle d’irrégularités qui entachent la crédibilité et la sincérité du vote des populations surtout dakaroises.

ASSANE MBAYE

REQUETE COMPLEMENTAIRE AUX FINS DE CONTESTATION

DE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES

(Article L.191 Code Electoral)

A

Monsieur le Président

Du Conseil Constitutionnel de la République Sénégal

 

A la requête de Monsieur KHALIFA ABABACAR SALL, es nom et es qualité de tête de liste de la Coalition MANKO TAXAWU SENEGAL, candidat aux élections législatives du 30 juillet 2017, demeurant à Dakar mais élisant domicile chez ses Conseils : Maîtres BORSO POUYE, DEMBA CIRE BATHILY, EL MAMADOU NDIAYE et la SCPA LEON PATRICE & SYLVA dite LPS L@W, au 21, Rue Mohamed V à Dakar ;

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT

 

EXPOSE DES FAITS

Faisant suite à sa requête en date du ­08 Aout 2017 déposée le 09 Aout 2017 portant sur la contestation de la régularité des opérations électorales du 30 juillet 2017, le requérant entends déposer et dépose effectivement une requête complémentaire, portant sur les mêmes faits ;

EXPOSER DU MOYEN

-   MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 85 ET L 86 DU CODE ELECTORAL

Le Code Electoral en son article L 86 dispose que :

« Chaque membre du bureau de vote doit recevoir un exemplaire du procès-verbal. L’original ainsi que les pièces annexées sont transmis au président de la commission départementale de recensement des votes prévue à l’article LO.138

L’original du procès-verbal de chaque commission départementale est transmis sous pli scellé au président de la commission nationale de recensement des votes prévu à l’article LO.138 par les délégués de la cour d’Appel. En outre, il est remis un exemplaire du procès-verbal à chaque membre de la commission départementale ainsi qu’au préfet pour les archives du département.

» ;

Le requérant a constaté que dans certains bureaux du département de Dakar, il a été transmis au Président de la commission départemental et des copies des procès-verbaux et non les originaux conformément à l’article L 86 du Code ;

Le constat a été fait également que certains Procès-verbaux n’ont pas de cachet, ou ne sont pas tout simplement signé par tous les membres du bureau ;

Hors, l’article L 85 du Code électoral précise ce qui suit : « Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau.Tous les membres du bureau de vote doivent obligatoirement signer le procès-verbal avec, le cas échéant, leurs observations, réclamations et contestations » ;

Il s’agit d’une situation regrettable qui viole la sincérité du scrutin et a une influence certaine sur le résultat ;

Ce constat a été fait dans les bureaux suivants :

Commune de grand Dakar :

-   Ecole Magatte Codou Sarr NDIAYE, bureau de vote n° 5 (Procès-verbaux sans cachet, voir pièce n° 1)

Commune de Hann Bel Air :

-   Ecole Hann Montagne, bureaux de vote n° 3 et 7 (Procès-verbaux sans cachet, ces procès-verbaux ont été déjà déposés dans la première requête)

Commune de Patte d’oie :

-   Ecole grand Médine, bureau de vote n° 13 (Procès-verbaux sans cachet et non signé par le président, voir pièce n° 2)

Commune des parcelles Assainies :

-   Ecole unité 21, bureau de vote n° 3 (Procès-verbaux non signé par le Président du bureau et par les représentants des lite de candidat, voir pièce n° 3)

-   Unité 25, bureau de vote n° 5 (Procès-verbaux sans cachet, voir pièce n° 4)

Commune Dakar Plateau

-   Ecole Adja Mame Yacine Diagne, bureau de vote n° 17 (Procès-verbaux non signé par les représentants des listes de candidats, voir pièce n° 5) ;

Commune de Yoff

-   Ecole Kenjiro, bureau de vote n° 3 (Procès-verbaux non signé par le représentant de la Sénat et sans Cachet, voir pièce n° 6)

-   Ecole aéroport, bureau de vote n° 6 (Procès-verbaux sans cachet, voir pièce n° 7)

C’est pourquoi le requérant sollicite l’annulations des Procès-verbaux des bureaux précisés ci-dessus ;                         

 

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

-       Recevoir la présente requête complémentaire pour avoir été déposé dans les formes et délais requis par la loi ;

AU FOND

-       Annuler les procès-verbaux des bureaux de vote précisés ci-dessous pour violation des article L 85 et L86 du Code électoral :

Commune de grand Dakar :

-   Ecole Magatte Codou Sarr NDIAYE, bureau de vote n° 5 (Procès-verbaux sans cachet)

Commune de Hann Bel Air :

-   Ecole Hann Montagne, bureaux de vote n° 3 et 7 (Procès-verbaux sans cachet, ces PV ont été déjà déposé dans la première requête)

Commune de Patte d’oie :

-   Ecole grand Médine, bureau de vote n° 13 (Procès-verbaux sans cachet et non signé par le président)

Commune des parcelles Assainies :

-   Ecole unité 21, bureau de vote n° 3 (Procès-verbaux non signé par le Président du bureau et par les représentants des lite de candidat)

-   Unité 25, bureau de vote n° 5 (Procès-verbaux sans cachet)

Commune Dakar Plateau

-   Ecole Adja Mame Yacine Diagne, bureau de vote n° 17 (Procès-verbaux non signé par les représentants des listes de candidats) ;

Commune de Yoff

-   Ecole Kenjiro, bureau de vote n° 3 (Procès-verbaux non signé par le représentant de la Sénat et sans Cachet)

-   Ecole aéroport, bureau de vote n° 6 (Procès-verbaux sans cachet)

 

SOUS TOUTES RESERVES

POUR REQUETE

Dakar, le 09 Aout 2017

Me BORSO POUYE

Me DEMBA CIRE BATHILY

Me EL MAMADOU NDIAYE NDIAYE

SCPA LEON PATRICE & SYLVA dite LPS L@W

Section: