Publié le 13 Sep 2019 - 01:44
NON-INSCRIPTION DE MERCY SHIPS AUX INTITUTIONS ORDINALES

Le ministère compile les dossiers

 

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale n’est pas inquiet de la question. Il a affaire à des professionnels de la santé reconnus dans leurs pays, qui disposent de diplômes leur autorisant la pratique de la médecine dans leurs pays. Néanmoins, il est en train de rassembler les dossiers pour les livrer aux institutions ordinales.

VIVIANE DIATTA

Du côté du ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’on juge que les institutions ordinales sont allées très vite en besogne. Joint par ‘’EnQuête’’, le directeur de cabinet du ministre, Docteur Aloyse Waly Diouf, soutient qu’ils sont en train de compiler les dossiers pour les envoyer aux différents ordres.

Selon Dr Aloyse Diouf, ils ont écrit aux différents ordres pour leur annoncer la venue de ce bateau. Ils leur ont répondu en donnant les documents à envoyer plus un montant qui servait de cotisation par agent. Le ministre, explique-t-il, leur a réécrit pour dire que c’est une action humanitaire, par conséquent, ils ne peuvent pas demander de l’argent. ‘’Ils ont répondu en disant que ce n’est pas grave pour les cotisations. Mais qu’on leur envoie les dossiers. Les techniciens du Mercy Ships ne sont pas arrivés en même temps que le bateau. Ce sont des gens qui viennent faire trois à quatre semaines, repartir et d’autres arrivent. Donc, nous sommes en train de recouper la liste des documents de la première équipe. Nous travaillons à les leur envoyer pour que tout se passe selon les règles de l’art’’, précise Dr Diouf. D’ailleurs, ajoute-t-il, d’ici quelque temps, le directeur de la Lutte contre la Maladie doit les signer.

A l’en croire, Mercy Ships n’a pas encore commencé les interventions.  ‘’Il faut que les gens aient la bonne information. Les interventions n’ont pas encore démarré. Mercy Ships est revenu sur la base des dossiers médicaux que nous leur avons présentés pour voir les gens à retenir. C’est dans cette semaine (la semaine dernière), normalement, qu’ils avaient prévu de démarrer. Mais cela suppose que nous ministère de la Santé envoyons tous les documents’’, fait-il savoir.

Toutefois, docteur Abdoulaye Diop juge tardive la décision. Parce que pour lui, tout ce travail devait être fait bien avant l’arrivée du bateau et non le contraire. Mais pour le directeur de cabinet, il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Car, dit-il, ces gens sont des professionnels de la santé reconnus dans leurs pays, qui disposent de diplômes autorisant la pratique de la médecine dans leurs pays. Avant d’ajouter qu’il faut que tout le monde reste dans la même dynamique. C’est-à-dire donner à cette action humaine sa place. ‘’Ce ne sont pas des médecins qui viennent remplacer des médecins sénégalais. Ce sont des volontaires. On est en train de voir comment, sur la sollicitation de certains chirurgiens sénégalais, faire en sorte que ces derniers puissent participer au travail’’.

S’agissant du nombre de patients (3 000) à prendre en charge, il a souligné que ce n’est pas une logique mathématique. Par exemple, soutient-il, pour traiter un patient, il faut 4 chirurgiens autour et cela dépend de la pathologie. ‘’Les pathologies traitées par Mercy Ships, ce n’est pas des pathologies chirurgicales simples. C’est des déformations, de la chirurgie plastique. Quand on regarde dans nos blocs opératoires, on ne dépasse pas trois interventions par jour pour ce genre d’intervention. Donc, ne le prenons pas sous l’angle d’une division. Ce n’est d’ailleurs pas un esprit scientifique’’, canalise Dr Diouf. Il y a, précise-t-il, de la chirurgie qui mobilise plus de ressources humaines, plus de temps. Mais l’un dans l’autre, ce qu’il faut voir, c’est l’apport aux Sénégalais.

 

MARK DRUESNE, DIR COM MERCY SHIPS

‘’Tous les professionnels de la santé de Mercy Ships sont hautement qualifiés’’

Par ailleurs, le directeur de la Communication de Mercy Ships (‘’Africa Mercy’’ - Dakar, Sénégal, Mark Druesne) indique que ‘’tous les professionnels de la santé de Mercy Ships détiennent une licence professionnelle active dans leurs pays d'origine et sont hautement qualifiés pour offrir les chirurgies à bord’’.  De plus, souligne le directeur M. Druesne, ils sont également enregistrés auprès de l'Ordre de médecine du Sénégal. Pour Mark Druesne, Mercy Ships sert les pays hôtes à l'invitation de leur gouvernement. C’est ainsi qu’en 2017, ils ont signé un accord avec le gouvernement sénégalais les invitant à servir le peuple sénégalais, par le biais de chirurgies et de soins dentaires gratuits, tout en assurant la formation des professionnels médicaux sénégalais. 

‘’Mercy Ships n’accoste pas dans des pays sans invitation. Pour faciliter la mise en œuvre de nos services pendant ces dix mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour nous assurer d'aligner nos efforts sur leurs objectifs d'amélioration des soins chirurgicaux.  Sans le partenariat du ministère de la Santé et de l'Action sociale, l’offre de nos services ne serait pas possible’’, indique M. Druesne. Plus d'un an avant l'arrivée du navire, poursuit-il, des équipes de Mercy Ships ont visité divers hôpitaux, à travers le pays, pour se renseigner sur leur capacité actuelle, leurs besoins principaux et la façon dont ils aimeraient qu’ils s’associent.

‘’Au cours de notre temps au Sénégal, nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec la communauté médicale sénégalaise, pour offrir des chirurgies et des formations tout en apprenant ensemble. La semaine dernière même, nous avons accueilli nombre de professionnels de la santé sénégalais pour visiter le navire et continuer le développement de notre collaboration pour servir le Sénégal’’.  

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La loi qui régit l’exercice de la médecine et l’Ordre des médecins

Loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’Ordre des médecins

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER. – L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN

Chapitre premier. – Conditions d’exercice

Article premier. – Nul ne peut exercer la profession de médecin s’il n’est : 1° Titulaire soit du diplôme d’État sénégalais de docteur en médecine, soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur. 2° De nationalité sénégalaise ou ressortissant d’un État ayant passé avec le Sénégal une convention impliquant le droit d’établissement au Sénégal des médecins nationaux dudit État ; les ressortissants des pays non francophones devront justifier d’une connaissance suffisante de la langue française : 3°. Inscrit au tableau de la ou des sections de l’Ordre des médecins correspondant au mode d’exercice de la médecine qu’il pratique. Cette dernière condition ne s’applique pas aux docteurs en médecine appartenant au cadre actif du service de santé de l’armée sénégalaise, non plus qu’aux médecins militaires étrangers servant au titre de l’assistance militaire.

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, peuvent être autorisés à exercer la médecine au Sénégal, à l’exclusion de toute activité privée de type libérale : a) Les médecins étrangers ne remplissant pas les conditions prévues au 2° dudit article, ou titulaire d’un diplôme ne satisfaisant pas aux conditions prévues au 1°, sous réserve que ce diplôme leur confère le droit d’exercer légalement la médecine dans leur pays d’origine, et qu’ils exercent leur art exclusivement dans les dispensaires, hôpitaux et maternités gérés par une œuvre confessionnelle ou non exerçant régulièrement son activité au Sénégal, sous la responsabilité de ladite œuvre et sous le contrôle de l’administration ; b) Les médecins ne remplissant pas les conditions de nationalité prévues au 2° de l’article 1er engagés par contrat de travail pour assurer le service médical d’entreprises commerciales ou industrielles. Dans ce dernier cas, la dérogation ne sera accordée que si le défaut de praticiens remplissant les conditions de l’article 1er est constaté dans les conditions fixées par décret.

Art. 3. – Nul ne peut exercer à titre privé la profession de médecin au Sénégal, s’il ne remplit les conditions prévues à l’article 1er, et si en outre, il n’y est autorisé par l’autorité administrative. Cette autorisation ne peut être accordée à un médecin ayant bénéficié d’une bourse accordée par le Gouvernement du Sénégal, par un Gouvernement étranger ou par une organisation internationale dans le cadre d’un accord avec le Sénégal que si l’intéressé a servi préalablement durant dix ans au moins dans les services publics du Sénégal.

Chapitre 2. – De l’exercice illégal de la profession

Art. 4. – Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par décret pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, sans être titulaire de l’un des diplômes visés à l’article 1er –1°, ou bénéficiaire de l’autorisation visée à l’article 2, a ci-dessus, en cours de validité ;

2. Toute personne qui se livre aux activités définies au paragraphe précédent sans remplir les conditions de nationalité exigées par l’article 1er –2° ou être bénéficiaire de l’une des autorisations visées à l’article 2, en cours de validité ; 3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l’effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi ;   4° Toute personne bénéficiaire de l’une des autorisations visées à l’article 2 qui exerce son art en dehors des établissements ou entreprises au titre desquels cette autorisation lui a été accordée ;   5° Tout médecin qui exerce la médecine sans être inscrit au tableau de la ou des sections de l’Ordre des médecins correspondant à son mode d’exercice, ou après avoir été radié, pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article 45 ci-après, à l’exception des personnes dispensées de cette obligation par le paragraphe 3 de l’article 1er.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine, ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers et garde malades dans la mesure où ils agissent comme aides d’un docteur en médecine qui les place auprès de ses malades et sous son contrôle.

 

 

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