Publié le 18 Jan 2019 - 18:58
PRESENCE DES L’INTERPELLATION

Les avocats officiellement admis dans les commissariats et brigades

 

Les avocats ne sont plus indésirables dans les commissariats de police ou brigades de gendarmerie. L’application du règlement n°5 de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) est devenue effective. Le ministre de la Justice et le bâtonnier de l’Ordre des avocats l’ont fait savoir, hier, lors de la cérémonie officielle de la rentrée solennelle de la Conférence du stage du barreau du Sénégal.

 

“Le règlement n°05/cm/Uemoa du 25 septembre 2014, relativement aux nouvelles compétences de l’avocat”. C’est le thème de la rentrée solennelle de la Conférence du stage du barreau du Sénégal qui s’est tenue du 14 au 17 janvier. La cérémonie officielle d’hier a permis de faire le point sur l’application de ce texte communautaire qui autorise l’avocat à assister son client dès l’interpellation. Selon le ministre de la Justice, ‘’l’exercice de ce droit est rendu effectif au Sénégal et il participe au renforcement de la protection des droits humains’’.

Ce que confirme le bâtonnier de l’Ordre des avocats qui souligne que ’l’application est effective’’. ‘’Je me suis battu en intégrant la barrière psychologique car, jusque-là, les forces de défense et de sécurité n’étaient pas habituées, lors des enquêtes, à voir, à côté d’eux, un avocat qui, quasiment, les surveille’’, s’enorgueillit Me Mbaye Guèye. Et de poursuivre : ‘’Ils (les officiers de police judiciaire - Opj) se disaient : Nous faisons notre travail, après ils (les avocats) feront le leur au tribunal’’.

D’après ses explications, la confiance est de mise maintenant chez les enquêteurs. Car, à l’en croire, ‘’il n’y a pas une brigade de gendarmerie ou de poste de police où la décision n’est pas appliquée’’, puisque, argue-t-il, le non-respect du règlement entraine non seulement l’annulation du procès-verbal d’enquête, mais aussi la responsabilité de l’Opj est engagé. Dès lors, il peut être relévé de ce statut par la chambre d’accusation.

Les nouvelles compétences de l’avocat

Outre la présence dès l’interpellation, ce règlement confère d’autres compétences à l’avocat. En fait, il permet, désormais, à tout avocat ressortissant de l’Uemoa de circuler ou de s’établir dans un Etat membre autre que celui auquel appartient son barreau. ‘’Il est ainsi heureux que nous ayons compris que nul d’entre nous, agissant seul, ne peut véritablement, et dans l’absolu, réussir le pari de la défense’’, a déclaré Me Mbaye Guèye. Pour le Garde des Sceaux, le texte communautaire ‘’est venu renforcer l’effectivité du principe de libre circulation des avocats’’. Aussi, souligne-t-il que le texte fixe des règles identiques relativement à la création, l’organisation et l’administration des barreaux, à l’accès à la profession d’avocat, à l’exercice de la profession d’avocat, la discipline et la responsabilité civile et le règlement pécuniaire des avocats.

En d’autres termes, précise le professeur Ismaïla Madior Fall, ‘’il a conféré à l’avocat seul la qualité de plaider, postuler ou représenter des parties devant les instances arbitrales. Il lui permet d’être liquidateur amiable ou judiciaire, administrateur provisoire et syndic, médiateur et conciliateur’’. Il donne également, ajoute le ministre, ‘’la possibilité à l’avocat de rédiger des actes sous seing privé contresignés par lui et appelés “actes d’avocat” qui font pleine foi de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers et ayants droit’’. Il permet, de même, à l’avocat de remplir les fonctions de membre d’un conseil de surveillance, d’une société commerciale ainsi que celles d’administrateur de société.  

Au delà des compétences liées à l’exercice de sa profession, la robe noire peut également se voir confier par l’Etat ou un organisme international des missions temporaires qui peuvent être rétribuées.

C’est dans ce contexte que le bâtonnier a été nommé membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Mais aussi, grâce au texte communautaire, l’avocat a la possibilité d’exercer des fonctions juridictionnelles. Selon le ministre, il peut être désigné en qualité de juge suppléant des tribunaux de grande instance, d’assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux du travail.

Au demeurant, le ministre estime que ‘’les possibilités qu’offre ce règlement peuvent être une garantie de rentabilité et de pérennité des cabinets, à condition que l’avocat s’adapte à la marche du monde, en misant sur les grands ensembles, la formation continue et la spécialisation dans les nouvelles filières du droit, le renforcement en ressources humaines et l’utilisation de modes modernes de gestion des cabinets d’avocats’’.

FATOU SY

 

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