Publié le 26 Jun 2026 - 01:49
NOUVEL ARTICLE 92 DE L'AVANT-PROJET REPRIS PAR LA PROPOSITION DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

L'intrusion du Juge dans l'Hémicycle

 

 « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction statuant en matière constitutionnelle._ Elle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire et électorale. »_

Observations : La deuxième phrase de cet alinéa doit être supprimée. La première phrase suffit. La compétence de la Cour est en matière constitutionnelle c'est tout Non seulement une loi référendaire peut porter sur des milliers de matières autres que celle constitutionnelle, mais également elle reste l''expression directe du Peuple Souverain et ne peut aucunement souffrir 'le mot à dire' même du Parlement encore moins du Judiciaire. Dans la matière dans laquelle la loi issue d'un référendum agit, elle est au-dessus de toutes les autres lois.

« _Elle juge de la constitutionnalité des ordonnances du Président de la République ratifiées, de l'élection du Bureau de l'Assemblée nationale, des actes de l'Assemblée nationale déterminés par une loi organique, des lois ainsi que de la conformité à la Constitution des engagements internationaux avant leur ratification.

Observations : Tout le texte de l'alinéa ci-dessus mis en italique doit être supprimé.

Les ordonnances ratifiées ont valeur de lois. La Cour a déjà compétence pour juger de la constitutionnalité des lois. Les ordonnances non ratifiées, encore appelées ordonnances administratives, restent des Actes Administratifs (mais sont au-dessus des autres actes administratifs) et peuvent à ce titre être attaquées en excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, comme du reste tout acte administratif ayant frustré des droits.

Pire encore ce texte établissant des règles d'ingérence fondamentale du Judiciaire dans le fonctionnement du Législatif.

Le Règlement intérieur de l'Assemblée. Nationale est une loi Organique et en tant que telle peut ,(et doit depuis 2016 ) être scrutée par la Cour par un test de constitutionnalité.

Le texte semble n'envisager le test de la Conventionnalité qu'a priori sans tenir compte de l'exception d'inconventionnalité pour un contrôle a posteriori.

Il suffirait de dire simplement que la Cour connaît également « de la conformité à la Constitution des engagements internationaux » sans ajouter « avant leur ratification »

Par contre les mesures internes d'application du Règlement intérieur sont plutôt des actes administratifs dont la contestation relève le cas échéant de la juridiction du juge de l'excès de pouvoir qu'est la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Maintenant si une exception d'inconstitutionnalité de la loi base de la mesure administrative attaquée est soulevée, à ce moment là le juge de l'excès de pouvoir doit surseoir à statuer sur le dossier devant lui et consulter la Cour Constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité proposée. La suite du procès dépendant alors de la réponse du juge constitutionnel

« _Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. »_

Observations : Ni le Conseil Constitutionnel qui s'est illégalement arrogé ce rôle en 2024 ni la Cour Constitutionnelle ne peut être des régulateurs du fonctionnement des institutions. La Constitution par les lois émanant du Peuple Souverain et de ses représentants au Parlement doit détenir seul le rôle de régulateur des institutions et des pouvoirs. Toutes les composantes de la République doivent simplement rester chacune dans le rôle à elle assigné par la Constitution et respecter les lois et Règlement de la République.

Lorsqu'un Président en fin de dernier mandat décide illégalement de vouloir unilatéralement prolonger son mandat en cours et n'en est pas puni de façon appropriée, lorsqu'on que le Juge Constitutionnel invente et force sans frémir sur notre République une théorie et la validation du troisième pour un Président en fin de deuxième mandat ou encore par la même inventivité nous produit une théorie et décide de « l'éclat » d'une liste de candidats électoraux en une liste de titulaires et une autre de suppléants (du jamais vu au monde), ou simplement lorsque les praticiens du Droit théorisent l'évasion du juge constitutionnel de son domaine de compétence prescrit par la Constitution pour s'arroger des compétences autres que celles définies par la loi, c'est cela qui constitue véritablement les types d'actes de dérégulation de nos institutions ou de nos pouvoirs publics.

« _Elle juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats définitifs. »_

« _Elle connaît le contentieux de la légalité de l'acte administratif participant directement à la régularité du processus d'une élection nationale et propre à ce scrutin. »_

 Observations : Cet alinéa est vague et véritablement inutile. Il doit être supprimé. Celui qui le précède suffit.

« _Elle connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. »_

« _Elle déclare le caractère réglementaire des textes de forme législative intervenus dans le domaine réglementaire. »_

Observations : Cet alinéa doit être supprimé. Celui qui la précède suffit. Une Cour ne peut être permise, au-delà de son pouvoir constitutionnel d'interprétation des lois, de pouvoir balayer une loi du Parlement de la République et en changer la nature en une décision administrative. Du jamais vu dans le monde.

 _«Elle peut être saisie, pour avis, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou l'organe chargé des élections.»_

Observations : Cet alinéa doit être déplacé pour devenir l'avant dernier alinéa de l'Article 92

 _«La Cour constitutionnelle peut être saisie de l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une convention internationale applicable à un litige, soulevée par toute partie à l'instance devant la Cour d'appel ou la Cour suprême.»_

« _Dans ce cas, la juridiction saisie sursoit à statuer pour saisir la Cour constitutionnelle »_

 _«Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus publics et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.»_

Observations : Le texte de l'alinéa ci-dessus doit être débarrassé du mot Avis et garder uniquement le mot Décisions. Sinon il va rester incohérent et créer la confusion sur l'autorité des Avis de la Cour Constitutionnelle.

 _"Les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu'à toute personne physique et morale"_

Observations : L'on peut d'ailleurs ajouter à l'alinéa ci-dessus : « .., « Les Décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. »_

 _« Les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif. »_

Observations : Pour éviter la polémique de 2016 sur le caractère obligatoire ou non de l'Avis Consultatif du Conseil Constitutionnel sur la base de l'Article 51, Avis que le Président Sall et ses conseillers étaient considérés comme obligatoires et y avaient fondé sa décision de ne pas écourter son mandat de 7 à 5 ans (voire notre article intitulé : « L'adossement de sa décision sur l'article 92 : le Président at-il été induit en erreur..) il doit être expressément dit que les Les Avis de la Cour Constitutionnelle ne sont nullement obligatoires.

PS (Post Scriptum) : la Proposition de loi devrait saisir cette opportunité pour clarifier le régime de réintégration d'un député qui avait suspendu son mandat pour des fonctions incompatibles avec celui-ci en ajoutant aux articles 54 et 59 de la Constitution le même langage que dans les Articles 123 à 125 du nouveau Règlement intérieur de 2025.

Washington
Adama Ndao, Juriste

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