Publié le 5 Jun 2015 - 06:58
COUR SUPREME

Fatou Habibatou Diallo défenestrée… au forceps

 

La crise à la Cour suprême révélée par le site d’informations lignedirecte.sn n’a pas encore fini de dérouler ses effets. Il nous revient, après le quotidien Tribune qui a évoqué dans son édition d’hier, une suspension (somme toute prévisible) du magistrat Fatou Habibatou Diallo, suite à la demande d’explication adressée à l’ex-Présidente de la Chambre civile et administrative, que le pire a été évité de justesse. Elle a en effet frôlé l’humiliation car, nous dit-on, on a voulu tout bonnement l’expulser de son bureau. Manu militari ? En tout cas avec le concours des gendarmes. Mais le problème réside dans le fait que ces derniers qui devaient exécuter le boulot ont demandé un papier comme base légale. Papier qui n’est pas arrivé. N’empêche, son bureau a été défoncé à son départ, sans doute pour permettre à son successeur de s’installer.

Fatou Habibatou Diallo a tout de même pris la peine de déposer ses dossiers au niveau du greffe pour qu’ils soient ensuite transmis à son remplaçant. Il faut dire qu’elle avait refusé la passation de service avec son remplaçant Mouhamadou Diawara, créant une réaction épistolaire bien musclée de la part du Président Mamadou Badio Camara. ‘’Vous n’ignorez pas que la continuité du service doit être sauvegardée, sous ma responsabilité, en vertu des dispositions combinées des articles 11 et 17 de la loi organique sur la Cour suprême selon lesquelles le Premier Président de la Cour suprême est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour et il assure la bonne marche de la juridiction, compte tenu des nécessités de service’’.

Le nouveau boss de la Cour suprême demandait dans la même veine au magistrat Fatou Habibatou Diallo de lui faire parvenir, ‘’dans un délai de 24 heures’’, les dossiers de la  Chambre administrative qu’elle détenait encore dans son cabinet et dont la liste accompagne la lettre en question. Le Président Camara évoque ‘’l’article 25 de la loi organique sur la Cour suprême, qui permet au Premier président de présider, quand il le juge convenable, toute formation juridictionnelle de la Cour’’. En termes clairs, la loi l’autorise à se substituer à elle, pour diriger toute Chambre dont le fonctionnement normal ne peut être assuré. Malgré ces mises au point, le bras de fer s’était poursuivi et la dame était restée cramponnée dans ses positions. Il faut dire que l’origine de la crise se confond avec les réformes qui ont accompagné la naissance de la Cour suprême, sur les cendres de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. 

 

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