Publié le 21 Jan 2019 - 22:18
LISTE DEFINIVE DES CANDIDATS

Les raisons de l’irrecevabilité des requêtes de Khalifa et Karim

 

Parmi les plus attendus, Khalifa Sall et Karim Wade ont également vu leur requête déclarée irrecevable pour des raisons différentes.

 

A n’en pas douter, le dossier de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, faisait partie des dossiers les plus attendus. Dans cette affaire, Khalifa Sall et le mandataire de sa coalition Babacar Thioye Ba ont invoqué deux moyens nouveaux. Il s’agit du rabat d’arrêt introduit après la décision du Conseil constitutionnel portant liste provisoire, d’une part. D’autre part, de l’argument selon lequel, le procureur général près la Cour suprême et son homologue de la Cour d’appel n’avaient pas à intervenir dans la procédure devant le Conseil constitutionnel. Pour les sept sages, en plus de remettre en cause le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision, aucun des moyens invoqués par Khalifa Abakar Sall n’est fondé en droit.

En ce qui concerne l’implication des Procureurs, le Conseil, bien qu’estimant que ce moyen ne fait pas partie de ceux qui peuvent être invoqués à l’appui d’une réclamation au sens de l’article L.122, a défendu qu’il peut bel et bien faire procéder à toute vérification qu’il juge utile pour s’assurer de la validité des candidatures. Quant au moyen relatif au caractère suspensif du rabat d’arrêt, les sages, rappelant leur première décision, soutiennent que ‘’seul l’anéantissement de la décision de rejet peut avoir pour effet d’empêcher l’exécution de la décision de la Cour d’appel’’.

Selon eux, le rabat d’arrêt ‘’ne peut être assimilable à un deuxième pourvoi qui aurait pour objet d’amener les chambres réunies, compétentes pour en connaître, à exercer un contrôle normatif ou disciplinaire sur l’arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour suprême’’. D’autant plus, estiment-ils, que ce type de recours ne peut avoir  pour effet de s’opposer, du seul fait que les parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences juridiques de la décision rendue par une chambre de la Cour suprême. A en croire le juge constitutionnel, les dispositions législatives régissant le pourvoi en cassation ne peuvent donc être étendues au rabat d’arrêt que, dans la mesure où, elles sont compatibles avec la nature de cette procédure.

Cela, argue-t-il, explique, qu’à l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, le législateur déclare les articles 32 à 42 applicables, non pas au rabat d’arrêt, mais aux procédures de rabat d’arrêt déposées. L’application de ces dispositions, selon les sages, ne peut être envisagée ni avant le dépôt de la procédure ni en cas de dépôt de la requête, pour tout le régime du rabat. Par ailleurs, le juge constitutionnel rappelle l’article L.31 du Code électoral pour écarter le moyen selon lequel Khalifa Sall n’a pas été déchu de ses droits civils et politiques. S’appuyant sur ledit article, le Conseil indique que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur.

Le spectacle Idrissa Seck et la dernière jérémiade de Karim Wade

Si le dossier de Khalifa Abacar Sall a nécessité un raisonnement juridique assez long et technique, tel n’est pas le cas de celui de Karim Wade. Introduit par Oumar Sarr qui demande au Conseil de ‘’reconsidérer sa décision’’ et d’inscrire Karim Meïssa Wade sur la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle du 24 février 2019, la requête a été déclarée irrecevable au motif que l’article L122 n’ouvre le droit à réclamation qu’aux seuls candidats. En l’absence d’un pouvoir spécial émanant de Karim Meïssa Wade, Oumar Sarr n’a pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel.

Que manigance Idrissa Seck ? Certains n’ont pas manqué de se demander ce qu’il fait dans la liste des requérants, vu la validation de sa candidature. Eh bien le président du Conseil départemental de Thiès, en fin stratège, est venu prêter main forte à son allié des législatives de 2017. Le leader de Rewmi demandait ainsi au Conseil constitutionnel de rétracter sa décision écartant Khalifa Sall de la course à la présidentielle. ‘’Cette requête, considère le Conseil, doit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien, être déclarée irrecevable. En effet, souligne le Conseil, Idrissa SECK, qui n’invoque aucun grief qui lui aurait été causé par la décision du Conseil constitutionnel et qui ne pourrait retirer aucun avantage d’un succès éventuel de sa réclamation, ne justifie pas d’un intérêt à agir, condition de recevabilité de toute action en justice’’.

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