Publié le 31 Jul 2014 - 11:42
LIBRE PAROLE

Et si la CREI respectait davantage les droits de l’homme que les juridictions de droit commun ?

 

En rendant, en sa séance du 03 mars 2014, sa décision selon laquelle les lois 81-53 sur la Répression de l’Enrichissement Illicite et 81-54 portant création de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite du 10 juillet 1981 sont conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel a dit le droit et bien dit le droit. Cependant des esprits chagrins, poussés par des motivations qui leur sont propres, continuent à prêter tous les péchés d’Israël à la CREI.

 Ils estiment que le Procureur Spécial a des droits supérieurs à ceux des justiciables parce que la loi lui permet de faire appel d’une ordonnance de non-lieu. Faut-il rappeler à ces personnes que dans les procédures de droit commun le Procureur la République a le droit, contrairement à l’inculpé, de faire appel de toute ordonnance du Juge d’Instruction. L’inculpé ne peut en effet faire appel que dans des cas limitativement énumérés par la loi. La décision rendue récemment par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, dans l’affaire Cheikh Béthio THIOUNE, qui ne pouvait faire appel d’une décision de renvoi devant la Cour d’assises, le prouve s’il en était encore besoin.

La loi sur la CREI qui interdit toute voie de recours contre les ordonnances de la Commission, sauf en cas de non- lieu, met sur le même pied d’égalité le Procureur Spécial et les inculpés. Le Procureur Spécial ne peut faire appel, sauf en cas de non-lieu, d’aucune des décisions  rendues par la Commission d’Instruction composée de quatre magistrats indépendants alors que dans les procédures de droit commun c’est un juge unique qui décide de tout. Si les magistrats de la Commission d’Instruction de la CREI décident de ne pas instruire, de ne pas placer sous mandat de dépôt, de prendre ou de ne pas prendre telle ou telle mesure, de mettre en liberté provisoire contre l’avis du Procureur Spécial, celui-ci n’a aucun recours contre ces décisions.

Il est compréhensible que la loi permette au Procureur Spécial de faire appel, à l’instar d’ailleurs des Procureurs de la République, lorsque la Commission d’Instruction rend une ordonnance de non-lieu. Il serait par contre absurde de donner ce droit d’appel à l’inculpé qui ne va jamais faire appel contre une décision qui lui est favorable. Que ce soit dans les procédures de droit commun ou devant la CREI , l’appel contre une décision de renvoi n’est pas possible ce qui est compréhensible car il vaut mieux bénéficier d’une décision de relaxe ou d’acquittement que d’une décision de non-lieu car les poursuites peuvent, dans ce cas, être reprises si des charges nouvelles surviennent.

Les lois sur la CREI sont bien plus protectrices des droits des personnes poursuivies devant cette Cour que les lois ordinaires. L’infraction n’étant constituée qu’après mise en demeure, la personne poursuivie dispose d’un mois entier avant sa garde à vue pour justifier de la licéité de ses biens. Tous les éléments de son dossier sont mis à sa disposition et elle pourra à sa guise consulter ses avocats, ses conseillers financiers et toute autre personne susceptible de l’aider dans sa défense avant son éventuelle garde à vue. Dans les procédures de droit commun, avant leur garde de vue souvent les personnes soupçonnées ne savent pas ce qui leur est reproché et n’ont le droit de constituer un avocat qu’après la prolongation de leur garde à vue. Elles ne pourront consulter leur dossier qu’avant leur interrogatoire au fond, soit parfois des mois après avoir été placées sous mandat de dépôt.

Le reproche récurent et infondé qui est également faite à la CREI, c’est de violer la présomption d’innocence en demandant aux personnes poursuivies d’apporter la preuve de l’origine licite de leurs biens. Non seulement cette infraction d’enrichissement illicite, a été reprise par l’article 20 de la convention des Nations Unies contre la corruption ouverte à la signature à Mérida le 09 décembre 2003, mais la dite Convention ratifiée par le Sénégal le 16 novembre 2005 donc faisant partie de notre législation, prévoit également qu’il appartient à l’agent public poursuivi pour cette infraction de « raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes ».

L’on ne saurait accuser les Nations Unies de poser des présomptions de culpabilité. De toute façon il appartient d’abord au Procureur  Spécial de la  Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite d’apporter la preuve de l’existence de biens supposés avoir été acquis illicitement. Une fois cette preuve faite, il appartient à la personne poursuivie d’apporter la preuve que les dits biens ont été acquis licitement. C’est aussi simple que cela et souvent d’ailleurs dans les juridictions de droit commun, il suffit au Procureur de la République de prouver qu’une personne vit au-dessus de ses moyens, que ses moyens acquis de façon licite n’ont pu lui permettre d’acquérir tel ou tel bien, pour qu’en dehors de toute autre preuve, ladite personne, si elle n’apporte pas la preuve de l’origine licite des biens acquis après la commission de l’infraction qui lui est reprochée, soit condamnée, surtout si elle est gardien, domestique ou employé de la partie civile.

Ne parlons pas des infractions de droit commun tel que l’abus de confiance constitué après simple mise en demeure si la personne poursuivie n’a pu apporter la preuve qu’elle a respecté son engagement. Ne parlons pas non plus de l’impôt sur l’aspect extérieur de la richesse, ni de certaines infractions douanières, ni du blanchissement d’argent. Que de présomptions de culpabilité pose la loi sénégalaise d’après ceux qui décrient la loi sur la CREI!

Faut-il le rappeler la Commission d’Instruction de la CREI est composée de quatre magistrats indépendants, alors que dans les juridictions de droit commun, c’est un seul juge d’Instruction qui siège. Cette collégialité est un gage d’impartialité pour l’inculpé qui aurait pu être directement renvoyé devant la juridiction de jugement après avoir eu un mois entier pour justifier de l’origine licite de ses biens. Pour lui permettre de prouver qu’il a acquis licitement ses biens, la loi sur la CREI lui donne un délai supplémentaire de 06 mois pour le faire devant des juges indépendants qui instruisent à charge et à décharge et qui décident souverainement s’ils doivent ou non le placer sous mandat de dépôt ou prendre toute autre mesure qui s’impose.

On le voit la loi sur la CREI n’est pas parfaite mais à bien des égards, elle respecte davantage, à notre humble avis, les droits de l’homme que bien d’autres lois en vigueur au Sénégal.

Moustapha DIOP

Juriste consultant, CANADA

Moustafdiop4@hotmail.com 

 

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