Publié le 10 Apr 2021 - 17:44
RAPPEL D’INTEGRATION DES ENSEIGNANTS

Une surimposition ‘’à des fins douteuses’’

 

Dans le but de faire la lumière sur la question de la surimposition portant sur les rappels d’intégration, l’Alliance pour la défense de l’école publique et des travailleurs a mené une étude.  Sa démarche vise à situer les anomalies constatées sur les modes de calculs du montant du rappel, ainsi que sur les retenues effectuées sur les revenus des enseignants, notamment au titre des impôts.

 

Les nombreuses plaintes d’enseignants quant au montant de leur rappel ont donné lieu à une étude supervisée par l’Alliance pour la défense de l’école publique et des travailleurs (ADEPT). Rendu public hier, le rapport fait état d’un ensemble ‘’d’incohérences et d’incongruités’’, aussi bien sur les montants perçus en fonction des grades, le nombre de parts, la période couverte par le rappel, que sur les taux d’imposition constatés. L’évaluation a porté sur 3139 enseignants fonctionnaires nouvellement titularisés qui ont perçu leur rappel d’intégration entre janvier et juillet 2020. Deux hypothèses ont été retenues, dans le cadre de ce travail.

La première soutient que le montant du rappel est calculé avec la méthode des ’’sommes perçues’’. Dans cette hypothèse, le montant du rappel représente le cumul des différentiels entre ce que l’enseignant aurait dû percevoir en tant que fonctionnaire et ce qu’il a effectivement perçu en étant traité comme un contractuel. Et selon l’alliance ‘’à partir du moment où on parle de ‘sommes perçues’, on suppose que toutes les retenues ont déjà été opérées. Par conséquent, le rappel ne peut plus faire l’objet de retenues’’. En d’autres termes, le rappel devrait être exempt non seulement de l’impôt sur le revenu, mais également de la cotisation au FNR 12% (Fods national de retraite), et de toutes autres formes de retenues. ‘’Ce qui est contradictoire avec ce que nous observons sur les bulletins de solde de nos camarades’’, fait remarquer le syndicat.

Dans le second cas de figure, il est considéré que le rappel est calculé avec la méthode du ‘’total des gains’’, un revenu exceptionnel qui fera l’objet d’une imposition à part. Ce qui fait que l’Impôt sur le revenu (IR) dû par l’enseignant sera la somme de l’IR qu’il doit au titre de son revenu annuel hors rappel additionné à l’IR qu’il doit au titre de son seul rappel. ‘’Si le rappel est calculé avec la méthode du total des gains accordés à l’enseignant, alors il est assujetti à toutes les formes de retenues prévues sur les revenus de ce dernier. Seulement, et pour l’essentiel des dossiers que le groupe de travail a reçu, l’IR n’est plus applicable au rappel pour non-respect des délais et conditions prévus par l’article 187 du Code général des impôts (CGI)’’, lit-on dans le document.

Dans ce cas de figure, le rapport conclut par trois possibilités : Si le calcul de l’IR est fait par un logiciel, alors il est mal conçu et doit être reprogrammé ; Si l’IR est calculé manuellement par des agents, alors ces derniers ont besoin d’être recapacités. ‘’Sinon, estiment les enseignants, un système organisé, au sein du ministère des Finances, utilise la surimposition pour soutirer aux enseignants une partie de leurs revenus, de façon frauduleuse et à des fins qui restent à déterminer’’.

Une surimposition de plus de 49 milliards de francs CFA ?

Par ces deux méthodes de calcul, l’ADEPT a décelé au travers de son échantillon, une surimposition allant de 82 492 920 FCFA à 5 212 585 732 FCFA. Une extrapolation à l’échelle de 30 000 enseignants conduit au chiffre de 49 817 640 000 FCFA dans le cas où le rappel ne serait pas imposable. En conférence de presse hier, les enseignants ont rappelé que le rappel n’est pas un revenu exceptionnel, contrairement à ce que beaucoup pensent. ‘’Nous pensons qu’une partie d’un revenu régulier ne peut être autre qu’un revenu régulier. Le rapport rappelle que pour les contribuables soumis au régime du prélèvement à la source, l’impôt est calculé sur la base du revenu brut annuel (sommes perçues et retenues). En aucun cas la base temporelle de calcul de l’impôt ne peut porter au-delà d’une année. Car si c’était légal, l’Etat gagnerait à institutionnaliser le mécanisme des rappels en faisant en sorte à nous devoir des montants qu’il nous paierait deux ou trois ans plus tard de façon à doubler voire même tripler le niveau d’imposition sur nos revenus ; et ce serait parfaitement légal’’, détaille le bureau exécutif de l’ADEPT.

Fondant son argumentaire sur l’article 187 du Code général des impôts (CGI) le syndicat rappelle les conditions et délais du prélèvement de l’impôt sur le revenu. Dans le cas où le rappel est payé pendant le premier trimestre d’une année donnée, alors seule la partie du rappel dû à l’enseignant, pendant l’année qui précède celle-ci est imposable au titre de la régularisation. Dans les autres cas, le rappel échappe à l’imposition. De ce fait, l’ADEPT estime que le gouvernement doit reconnaitre le tort causé aux enseignants et s’engager à apporter les correctifs nécessaires, ainsi que les réparations qui s’imposent.

L’atteinte de cet objectif, selon les syndicalistes, requiert un engagement solidaire de tous les enseignants de quelques bords qu’ils se situent. ‘’Nous pensons que le moyen le plus pratique d’emmener les autorités à se prononcer sur la question de la surimposition et d’y apporter des réponses est de leur opposer des arguments fondés sur les textes réglementaires en vigueur dans ce pays. Ce rapport, nous le pensons, aura le mérite d’éclairer qui de droit, mais aussi de nous servir d’argumentaire, si on devait ester en justice pour faire valoir les droits de nos mandants’’, indique son secrétaire général Cheikh Gaye Diop. 

L’alliance espère, grâce à ce rapport, aider à une meilleure compréhension de ces questions et permettre aux enseignants lésés d’être rétablis dans leurs droits.

EMMANUELLA MARAME FAYE

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