Publié le 30 Mar 2016 - 20:04

Pourquoi Aliou Sow ne peut pas remplacer Mamour Cissé

 

Au terme de l’article 7 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat (article 60 de la Constitution) ». Dans son esprit et même dans sa lettre, cette disposition vise, le temps d’une législature, à maintenir le lien entre le mandat et le parti. Toute rupture d’avec le parti, devrait automatiquement entrainer la rupture d’avec le mandat. La question de droit à élucider dans ce débat est la suivante : qui est visée par cette disposition. La réponse est très simple. La loi parle de « …député qui démissionne en cours de législature… ». Le législateur sait qu’un député peut faire son entrée à l’Assemblée en début, milieu ou fin de législature.

 En parlant de législature en cours, le législateur veut couvrir toute une période. Par conséquent, dans le cas d’Aliou Sow, il était potentiellement un député car attendant sur une liste de personnes investies par un parti. Toute personne investie sur une liste est potentiellement un député car pour une raison ou une autre, il pourrait faire son entrée à l’Assemblée. Au moment de faire son entrée à l’hémicycle, on doit juste vérifier une chose : est-t-il, oui ou non, toujours membre du parti qui l’a investi pour la « législature » en cours. C’est un faux débat que de dire qu’il y a un vide juridique parce qu’Aliou Sow a démissionné avant de devenir député.

Pour parler de manière plus simple, admettons qu’Aliou Sow soit admis à l’Assemblée et installé. On sera dans le cas où toutes les trois conditions sont réunies : 1- il est député, 2- il a démissionné de son parti (celui-là qui l’a investi, le PDS) ; 3- en cours de législature (2012-2017). Autrement dit, à supposer même que l’hypothèse selon laquelle il a démissionné du PDS avant de faire son entrée à l’Assemblée soit acceptée, une fois devenu député et installé, la constatation de la « démission de son parti en cours de législature » doit entrainer qu’il soit « automatiquement déchu de son mandat ».

En d’autres termes, dès que la preuve est établie qu’un député a démissionné du parti qui l’a investi sur sa liste, au cours d’une législature, il ne devrait pas faire une seule minute de plus à l’Assemblée. Il s’agit, selon cette disposition du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, de vérifier pour tout député et à tout moment, c’est-à-dire lors de son entrée dans l’hémicycle comme pendant tout le temps qu’il y sera au cours d’une législature, s’il a démissionné ou non de son parti.

La constatation de la démission de son parti entraine, sans délai, la déchéance de son mandat. Il serait d’ailleurs intéressant de supposer qu’après sa démission du PDS, Aliou Sow ait choisi de rejoindre l’APR. Peut-on invoquer le fait qu’il ait démissionné du PDS avant de devenir député pour accepter qu’il siège au cours de la même législature après avoir constaté sa démission du PDS et son adhésion à l’APR. Qu’Aliou Sow ait créé un parti au lieu d’aller à l’APR n’atténue pas la vigueur de la loi à son endroit. Sa démission du PDS lui enlève toute possibilité, durant la législature, de rester député s’il l’était déjà ou de le devenir s’il ne l’était pas encore.

Moussa Macodou Diouf

Juriste, Paris - France     

Section: 
DU SALOUM AUX MARCHES INTERNATIONAUX : Et si le prochain champion sénégalais était aujourd’hui un paysan ?
Requiem pour le Sahel ou le dernier voyage de Maurice Freund
BAMAKO AU BORD DE LA PARALYSIE : BLOCUS, PÉNURIES ET GUERRE ÉNERGÉTIQUE. Le sabotage de Manantali : un tournant dangereux dans la crise malienne
LE CHEMIN DE L’ESPOIR : Pour une relation Sénégal-France apaisée, souveraine et équilibrée
TURBO-RÉVOLUTION FINANCIÈRE AU SÉNÉGAL Entre orthodoxie du FMI, défi de la dette et explosion des alternatives endogènes
LE DESTIN DU PRÉSIDENT DIOMAYE : Entre démission et cohabitation forcée
LETTRE OUVERTE : À Son Excellence le Président de la République,
PROPOSITIONS DE RÉFORME-DIVORCE : Mettez juste un trait d’union
Saisine du conseil constitutionnel et dispersion de la classe politique
Commentaires sur l’avant-projet de loi portant révision de la Constitution
LA RUE COMME MUSÉE : Pour une esthétique populaire de la ville africaine
Hommage à Mame Less Camara (3 ans déjà....)
YAKAAR-TERANGA : Les véritables pertes de l’État du Sénégal et les conséquences dévastatrices
YAKAAR-TERANGA : Les deux raisons du départ de kosmos
MÉMOIRE - TROIS ANS DÉJÀ : Malick Ndiaye, le veilleur de l’éthique Ceddo
REVALORISATION DE LA FORMATION DES JOURNALISTES DANS LE CADRE DU FADP ET RÔLE PIONNIER DU CESTI : Le pari de la qualité
DU TEXTE AU GESTE : L’ordre de préséance et la valorisation des élus à la lumière du décret n°99 252 du 19 mars 1999
AU SENEGAL, LES PAUVRES PAIENT PLUS POUR SE SOIGNER : Le paradoxe de notre système de santé
DE LA SUPRÉMATIE PRÉSIDENTIELLE : Entre conflits et primauté
Analyse de la décision n° 2/C/2026 du Conseil Constitutionnel