Publié le 2 Dec 2024 - 14:44

La Loi d'amnistie*

 

Un apparatchik de l'ancien régime vient de lancer un débat sur l'applicabilité en droit pénal de l'intangibilité des droits acquis par rapport à l'abrogation souhaitée de la loi d'amnistie.

L'abrogation d'une loi d'amnistie, notamment celle qui couvre des crimes, est juridiquement complexe certes.

En général, les lois d'amnistie sont considérées comme irrévocables pour garantir la sécurité juridique et éviter la réouverture de procès (sauf  qu'ici des crimes de sang et de sauvages pillages organisés des deniers publics ont été faits et ne sauraient rester impunis)

Force est de constater que la loi d'amnistie favorise l'impunité et ignore les droits des victimes du régime de Macky sall.

Une telle loi est manifestement incompatible avec la volonté populaire de reddition des comptes et de faire la lumière sur les assassinats qui ont été perpétrés par l'ancien régime

L'intangibilité des droits acquis, bien établie en droit administratif, est moins clairement applicable en droit pénal.

En droit pénal, le principe de légalité exige que les lois soient claires et prévisibles, mais il n'implique pas nécessairement la protection des droits acquis contre des lois nouvelles.

Surtout pour le cas d'espèce d'une rare gravité qui nous intéresse ( assassinat en bande organisée de près d'une centaine de jeunes, pillage systématique des caisses publiques)

Ainsi, les modifications législatives peuvent affecter les comportements passés sans violer ce principe, contrairement à la protection stricte souvent observée dans le cadre administratif.

En résumé, l'intangibilité des droits acquis est plus limitée en droit pénal qu'en droit administratif.

Dès lors pour anticiper l'autre argument que pourrait brandir notre vénérable juriste abscons dans ses explications, comment le principe de légalité en matière pénale influence-t-il l'intangibilité des droits acquis?

Le principe de légalité en matière pénale, stipule que nul ne peut être puni sans une loi préexistante définissant clairement l'infraction, influence l'intangibilité des droits acquis en garantissant la prévisibilité des lois pénales.

Cela signifie que les citoyens doivent être informés des comportements punissables avant qu'ils ne soient incriminés.

Ainsi, toute modification législative ne peut rétroactivement affecter les droits acquis sans une base légale claire, préservant ainsi les droits des individus contre des sanctions arbitraires.

Ce principe protège également contre l'application de peines plus sévères que celles en vigueur au moment de l'infraction.

Sauf qu'ici les personnes incriminées connaissent parfaitement le corpus juridique des sanctions sur les crimes de sang et les détournements de deniers publics.

Donc ils ont délibérément commis leurs horribles crimes en pleine connaissance et conscience des lois du pays.

Et comme nul n'est censé ignorer la loi...

En outre la jurisprudence internationale nous donne deux cas très intéressant d'abrogation des lois d'amnistie :

L'Argentine a abrogé ses lois d'amnistie en 2003 sous la présidence de Nestor Kirchner, permettant ainsi de poursuivre les responsables des violations des droits humains durant la dictature (1976-1983). Cette décision a été soutenue par des mouvements de défense des droits humains et a été confirmée par la Cour suprême en 2005.

Au Pérou, des lois d'amnistie ont été déclarées illégales par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, notamment celles promulguées en 1995. En 2002, le gouvernement a abrogé ces lois, facilitant ainsi les poursuites pour crimes contre l'humanité

Je considère que la volonté populaire d'abrogation de cette inique Loi d'amnistie ne viole en rien les principes de droits acquis et de légalité du droit sénégalais.

Patrice SYLVA
Maître en Administration Publique
patriceserge.sylva@enap.ca

 

*Le titre est de la rédaction.

 

Section: 
YAKAAR-TERANGA : Les deux raisons du départ de kosmos
MÉMOIRE - TROIS ANS DÉJÀ : Malick Ndiaye, le veilleur de l’éthique Ceddo
REVALORISATION DE LA FORMATION DES JOURNALISTES DANS LE CADRE DU FADP ET RÔLE PIONNIER DU CESTI : Le pari de la qualité
DU TEXTE AU GESTE : L’ordre de préséance et la valorisation des élus à la lumière du décret n°99 252 du 19 mars 1999
AU SENEGAL, LES PAUVRES PAIENT PLUS POUR SE SOIGNER : Le paradoxe de notre système de santé
DE LA SUPRÉMATIE PRÉSIDENTIELLE : Entre conflits et primauté
Analyse de la décision n° 2/C/2026 du Conseil Constitutionnel
De grâce ne nous faites pas ça !
SONKO MOY DIOMAYE - DIOMAYE MOY SONKO : C’est le difficile qui est le chemin
Vous n’avez même pas honte : récit d’une fraternité trahie
Refus de l’intangibilité absolue du titre foncier et fondement juridique d’une politique de récupération des biens publics irrégulièrement appropriés
CULTURE AU SÉNÉGAL : Une puissance créative entravée par ses propres failles
Les mineurs artisanaux africains méritent le développement, pas l’effacement
LE SÉNÉGAL DEVANT UN DÉTROIT D’ORMUZ FINANCIER : Explication métaphorique des TRS
L’ÉCONOMIE DES SOINS : Une condition d’autonomisation économique des femmes et de prospérité partagée au Sénégal
SÉNÉGAL–FMI Entre souveraineté proclamée et dépendance réelle
SONKO–DIOMAYE : Pourquoi la coopération vaut mieux que la rivalité
UNE DÉCISION JURIDIQUEMENT INDÉFENDABLE Pourquoi le Tribunal Arbitral du Sport annulera le forfait infligé au Sénégal
Qui dirige le Sénégal ?
NOS RESSOURCES NE DOIVENT PLUS ENRICHIR LES AUTRES. “L’Afrique doit servir d’abord les Africains”