Publié le 27 Jul 2021 - 12:18
RECOURS CONTRE LES LOIS MODIFIANT LE CODE PÉNAL ET LE CODE DE PROCÉDURE PÉNAL ET LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

Une opposition victime de sa propre turpitude

 

En saisissant le conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité de lois, après le vote des lois modifiant le code pénal et le code de procédure pénal sur le terrorisme  et  la nouvelle loi électorale, l’opposition parlementaire chercherait logiquement que le juge des élections statuât sur les recours présentés. En effet, à travers cette saisine, la demande d’arbitrage au juge constitutionnel est manifeste.

La modification de la loi sur le code pénal et le code de procédure pénal qui existe depuis 2007 vise  à intégrer les formes nouvelles du terrorisme relatives à son financement et à la piraterie maritime transfrontalière, conformément aux standards internationaux, tandis que  la nouvelle loi électorale résulte de l’application des points d’accord du dialogue politique sur les  élections locales qui pointent à l’Horizon  et des recommandations sur  l’audit du fichier électoral et du processus électoral.

Naturellement, le conseil constitutionnel saisi a le devoir républicain de statuer sur la requête de l’opposition parlementaire. Comme attendu, des décisions sont rendues sur les recours par le conseil constitutionnel, déclarant lesdites lois constitutionnelles .Cette affaire aurait pu relever de la normalité républicaine si, dans le fond, l’opposition parlementaire avait  invoqué des arguments juridiques sérieux  pour contester les décisions du conseil constitutionnel, mais faute d’en avoir, elle s’arcboute sur des  arguties juridiques assez superfétatoires sur la forme.

Dans le fond, il est impossible de contester la constitutionalité desdites lois du fait  qu’il s’est  agi d’adapter des standards internationaux à une loi ancienne  sur le terrorisme votée en 2007 par ceux-là même de l’opposition   qui étaient au pouvoir hier. S’agissant de la nouvelle  loi électorale, les dispositions des articles L29  et L30 n’ont jamais bougé depuis le code électoral consensuel de 1992, en plus du fait que le conseil  avait rendu la même décision  sur la même question en 2019.

Dans la forme, l’opposition, soutient que le conseil constitutionnel ne devait  pas statuer alors  que trois de ces membres sont absents.  Comment vouloir une chose et son contraire ? Comment demander au conseil constitutionnel  de statuer et dire, après décision, que celui-ci ne peut pas statuer ?

Non seulement, il y a un problème de cohérence qui se pose sur la démarche de l’opposition, mais, plus fondamentalement, deux remarques importantes  qui les renvoient à leurs copies, s’imposent :

Premièrement, le conseil constitutionnel a toujours statué sans la présence de tous ses membres, lorsqu’en l’occurrence  la majorité est présente ; Il en était ainsi à plusieurs reprises avec la présence trois membres  sur cinq antérieurement et, aujourd’hui, de  quatre membres sur sept, rien de nouveau sous les cieux.

Deuxièmement, la loi organique sur le conseil  postule que celui-ci ne peut délibérer qu’en présence de tous ces membres sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dument constatés par les autres. Il s’agit ici de trois membres d’entre eux au plus qui vont être désignés ultérieurement ; temporaire s’applique ici  à l’institution et aux membres et non à des personnes  intuitu personae et, en l’espèce, ceux dont les mandats sont arrivés à expiration ou disparus vont être remplacés par d’autres membres, d’où le caractère provisoire. C’est dire qu’il ne peut en aucun cas se présenter une situation de vide institutionnel, même si trois parmi les sept ne sont plus membres du conseil constitutionnel.

Au surplus, le conseil constitutionnel a tenu à expliciter la régularité de sa composition lors de la délibération sur les recours de l’opposition relatifs à la modification de la loi sur le code  pénal et le code de procédure pénal et la nouvelle loi électorale et, en attendant de pourvoir    trois membres, l’institution peut bien connaitre des recours.

Kadialy Gassama, Economiste

Rue Faidherbe X Pierre Verger

Rufisque

Section: 
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