Publié le 17 Dec 2020 - 17:34
SUPPRESSION DE LA VILLE

Redonner à la ville sa véritable place, c’est achever la plus belle desréformes

 

Pour le ministre en charge des collectivités locales, la mise en œuvre de la  deuxième  phase  de l’acte III implique la suppression de la ville  en tant que collectivités locale. Mais, si, supprimer la ville et la remplacer par le département permet d’alléger l’architecture institutionnelle des collectivités locales, en simplifiant le nombre  d’échelon qui va se réduire à deux, il n’en demeure pas moins que cette suppression va à  l’encontre des principes d’une bonne décentralisation.

Il est plus indiqué, au vu du rôle important que joue  la ville dans le développement local,  de procéder plutôt  à sa réforme. En effet, d’une part, La ville  telle qu’elle est instituée par l’acte III de la décentralisation viole le principe de la libre administration des collectivités locales et d’autre part, elle ne favorise pas l’effectivité de la mutualisation des compétences des communes la composant. Or  ces deux principes sont le fondement d’un bon fonctionnement de  la ville en tant que collectivité locale. Il s’agira ,alors , de redonner à la ville sa véritable place dans le jeu institutionnel.

Supprimer la ville et la remplacer par un département, c’est éliminer  une collectivité locale dotée de ses ressources propres pour la remplacer par une autre qui en est  dépourvue et ne vivant que des dotations de l’Etat. Ce qui est contraire au principe  d’une bonne  décentralisation qui est basée sur l’autonomie administrative et financière des structures décentralisées. Le pouvoir de financer leurs dépense s par des ressources propres en  volume  suffisant est un indicateur important du niveau de  décentralisation d’une collectivité. L’autonomie financière des collectivités locales est un moyen d’optimiser l’offre des biens collectifs et, de rationnaliser la gestion publique. Une consolidation de l’autonomie financière des collectivités locales est  donc nécessaire pour l’effectivité de l’acte III de la décentralisation. Mais, cela implique également  de  faciliter  l’accès des collectivités locales à l’emprunt. En effet, il est permis aux villes  de recourir à l’emprunt pour financer leurs investissements. 

Mais, l’emprunt est soumis à l’approbation préalable du Représentant de l’Etat. Les conventions d’un montant supérieur à 100 millions de francs, souscrites par les collectivités locales, sont soumises à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, En plus de cette autorisation, celles du Ministre en charge de la décentralisation et du Ministère en charge des finances sont requises dans tous les pays de l’UEMOA, conformément à la décision n° 05/09/2005 portant modification de l’article 136 du règlement général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du marché financier de l’UEMOA. Cette décision, en plus de l’avis desdits Ministères, rend obligatoire le visa préalable du Conseil Régional de l’Epargne Publique et du marché.

Il s’agit d’alléger ces procédures pour les villes  et, d’orienter le système bancaire vers les collectivités territoriales. Il faut permettre aux  collectivités locales d’accéder au marché bancaire. Ces ressources qui viendront s’ajouter à celles issues de la contribution économique locale et du PACASEN permettront à la ville de renfoncer ses investissements.

La mutualisation des compétences communales est également nécessaire  pour  une bonne application de l’acte III. Elle permet de pallier à l’absence d’intercommunalité, c’est à dire une coopération qui regroupe plusieurs communes en vue de réaliser  des projets  dépassant l’intérêt d’une seule commune en mobilisant les moyens de tous les communes membres. La mutualisation favorise un  pouvoir d’investissement plus cohérent. La commune ville n'a pas de territoire propre, contrairement aux communes qui la composent  qui sont des territoires communaux officiellement délimités. La ville, ayant vocation de réaliser de gros investissements et  de  gérer les grands équipements publics est une structure de coordination de l'ensemble des communes dont les maires sont membres de son conseil municipal. Cette mutualisation est même indispensable en cas de crise. Durant par exemple la période du COVID, la ville de Pikine par exemple a permis aux  16 communes  de la ville, particulièrement les petites communes, de faire  face  à cette Pandémie. En période d’inondation c’est la  ville qui met à la disposition des communes les moins nanties  des hydrocureurs, des motopompes etc.

Mais ce rôle de « mutualisation » de la ville n’est  pas encore effectif à cause du statut que lui confère l’acte III. Si la ville doit être une « mutuelle » pour les communes qui la composent, elle n’a pas besoin d’un statut de commune au sens du CGCL. La ville étant déjà investie de plein droit de compétences définies par les articles 169 et 170 du CGCL, si elle doit recevoir des compétences à mutualiser, il ne peut s’agir que de compétences choisies par chaque entité communale. Pour cela, la mutualisation des compétences doit résulter d’une convention conclue entre les exécutifs de la ville et des communes concernées et après accord des conseils municipaux.

C’est le principe de libre administration des collectivités locales qui est mis  à mal par l’article 167. En effet, avec l’interprétation qui en est faite, le gouvernement s’est donné le pouvoir de se substituer aux conseils municipaux pour  créer une « ville ». En principe la mutualisation des compétences ne peut résulter que de la volonté des communes et non procéder d’un acte unilatéral  du pouvoir exécutif. Au-delà du décret du 30 juin 2014, c’est la conformité de l’article 167 du CGCL qui est en cause. En effet, en permettant au pouvoir exécutif de se substituer aux conseils municipaux pour créer la ville, cet article viole  l’article 102 de la constitution ainsi que l’article premier, (alinéa 2) du CGCL.

Il est donc impératif de procéder à une rectification des modalités de création de la ville. Cette faculté de création  doit être laissée à la libre appréciation des collectivités concernées. En plus,   l’élargissement de la notion restreinte de ville  qui était seulement limitée  aux communes urbaines permettra selon la volonté des  uns et des autres de généraliser cette entité sur le territoire national.   Cette possibilité favorisera une gestion plus participative et plus inclusive des communes concernées dans le fonctionnement de la ville. 

Depuis le 30 juin  2014, Les rapports entre commune d’arrondissement et ville sont réorganisés, le lien de dépendance est rompu et les communes d’arrondissement devenues des communes de plein exercice voient leur autonomie administrative et financière renforcée. La  commune d’arrondissement a   cédé  la place à la   commune  de plein exercice. Consacré par la loi 96-06 (loi abrogée), il est réaffirmé par l’article 1er de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013. Donc, la cohérence voudrait qu’après voir renforcer leurs  autonomies, qu’il soit  donné aux communes le pouvoir de créer la ville de leur choix.

L’acte III de la décentralisation exige des réglages et des corrections en vue d’assurer un développement local équilibré de nos territoires. Il est donc  nécessaire de corriger et de s’inscrire dans une logique d’amélioration continue de la gouvernance de nos collectivités  locales.

Tabouré  Agne

Inspecteur des services municipaux ville de Pikine

Doctorant en Droit et gestion des collectivités locales

agnetaboure@yahoo.fr

 

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