Publié le 3 Aug 2016 - 08:47
AFFAIRE OUSMANE SONKO

Non, l’intéressé n’a pas encore fait l’objet d’une sanction

 

L’actualité récente a été marquée par l’affaire Ousmane SONKO, du nom de l’Inspecteur des Impôts et Domaines qui a été l’objet d’une mesure de suspension, suite à des déclarations au sujet du non-reversement de l’impôt sur le revenu, par l’Assemblée nationale, au Trésor public.

Cette affaire a suscité de vives controverses portant, notamment, sur l’opportunité et la régularité de la suspension prononcée.

Toutefois, ces controverses ont, quelque peu, éludé la question centrale de la nature et du régime juridiques de la mesure prise à l’encontre du Sieur SONKO, qualifiée, à tort, de sanction disciplinaire.

Aussi, est-il nécessaire de bien distinguer la suspension de la sanction disciplinaire, dont la liste des différents degrés sera dressée.

1°) Nature et régime juridiques de la suspension :

La suspension n’est pas une sanction disciplinaire, mais plutôt une mesure conservatoire et provisoire, prévue par l’article 52 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1963 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée, dont l’alinéa premier dispose :

« En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou en ce qui concerne le personnel détaché, par l’autorité auprès de laquelle est prononcé le détachement, à charge d’en rendre compte, dans les meilleurs délais, à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ».

La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve, pendant la durée de la mesure, le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La suspension vise donc à écarter provisoirement, du service, un agent convaincu de faute grave. L’appréciation de la gravité de la faute relève, bien entendu, de la compétence de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, sous le contrôle, le cas échéant, du juge.

La suspension est prononcée, soit dans l’intérêt du service (prévention de scandale, gêne), soit dans l’intérêt du fonctionnaire (nécessité de protection).

Elle ne préjuge pas de la culpabilité du mis en cause.

Ne constituant pas une sanction disciplinaire, la suspension n’est pas soumise à une procédure précise.

Néanmoins, en cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l’affaire, sans délai. Il émet un avis motivé qu’il communique à l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire.

Au surplus, la situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier de l’article 52 susvisé doit être définitivement réglée dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date de prise d’effet de la décision.

En l’absence d’une décision au bout de quatre mois, l’intéressé reçoit, à nouveau, l’intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Il en est de même lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement, d’un blâme ou d’un déplacement d’office.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

2°) Sanctions disciplinaires :

Ces sanctions sont prévues par l’article 43 du statut général des fonctionnaires et classées en trois (3) degrés.

a)    Sanctions du premier degré :

Ce sont :

-       l’avertissement ;

-       le blâme.

A l’opposé des autres sanctions, celles du premier degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline.

Néanmoins, le fonctionnaire est tenu, sauf cas de force majeure, de présenter, par écrit, ses explications sur les faits à lui reprochés.

Le refus de présenter les explications demandées entraine automatiquement l’application d’une sanction du premier ou du deuxième degré.

b)   Sanction du deuxième degré :

Elle consiste en une réduction d’ancienneté ne pouvant excéder deux (2) ans.

c)    Sanctions du troisième degré :

Ces sanctions comprennent :

-       la radiation du tableau d’avancement pour deux (2) ans ;

-       la rétrogradation ;

-       l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de six (6) mois ;

-       la révocation sans suspension des droits à pension ;

-       la révocation avec suspension des droits à pension.

L’avis du conseil de discipline, saisi d’une sanction de deuxième ou troisième degré, doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour de sa saisine.

Ce délai est porté à trois (03) mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

Enfin, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre un avis jusqu’à l’intervention de la décision du juge.

En conclusion, M. SONKO n’a encore fait l’objet d’aucune sanction, mais d’une suspension, mesure conservatoire et provisoire, préparatoire, peut-être, à une procédure disciplinaire.

                               Macodou SENE

           Administrateur civil principal de  classe exceptionnelle,

Maire de la Commune de Niakhar 

Section: 
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