Publié le 26 Nov 2021 - 17:48
MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

Ces points qui préoccupent les députés  

 

Les députés ont adopté, hier, de nouvelles modifications dans le Code électoral. Elles sont relatives au changement du mode d’élection du maire et du président du conseil départemental, à l’harmonisation des dispositions du Code général des collectivités territoriales régissant les deux ordres de collectivités territoriales, en cas de remplacement de membres de bureaux ou de perte de qualité de conseiller, et à la détermination du nombre des membres du bureau par décret. En commission, les parlementaires n’ont cependant pas manqué d’exprimer leurs préoccupations sur ces points.  

 

L’une des particularités des élections locales de janvier 2022, reste sans doute l’élection des maires et des présidents de conseils départementaux au suffrage universel direct. Désormais, les administrés ont la possibilité de choisir leurs élus, alors que cette prérogative revenait jusque-là au conseil municipal.

Hier, l’Assemblée nationale s’est réunie en plénière pour intégrer ces modifications dans le Code électoral. Une suite des conclusions de la Commission politique du dialogue national.

Ainsi, l’ordre du jour a porté sur l’examen du projet de loi n°37/2021 modifiant la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales modifiée.

Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, qui a représenté le gouvernement à ces travaux, a fait savoir en commission que l’élection du maire et du président du conseil départemental au suffrage universel direct, objet des articles L230, L265 et L297 de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, rend impérative la modification des dispositions de la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales modifiée, relative au mode d’élection du maire et du président du conseil départemental. Oumar Guèye estime, ainsi, nécessaire d’adapter les articles 31, 92 et 168 du Code général des collectivités territoriales aux innovations apportées par le nouveau Code électoral.

Mais les parlementaires n’ont pas omis d’attirer l’attention sur les limites de cette nouvelle disposition du Code électoral.

En effet, estiment-ils, ce mode de scrutin au suffrage universel direct peut créer, à leurs yeux, une situation dans laquelle l’Exécutif local se retrouve minoritaire au sein de l’organe délibérant, si la liste qu’il dirige n’obtient pas la majorité absolue des voix. A cela, ils ajoutent les difficultés liées au remplacement du président du conseil départemental et du maire, en cas de décès ou d’empêchement définitif. A ce niveau, les interrogations portent sur les règles applicables, le cas échéant, à leur procédure de remplacement.

La question du nombre des membres de bureau

Les députés se sont également questionnés sur l’option consistant à permettre au chef de l’Etat de fixer le nombre d’adjoints au maire et de membres du bureau du conseil départemental par décret. Ils estiment ainsi que ce nombre doit figurer dans la loi, comme cela a toujours été le cas. Les députés ont, en ce sens, demandé au ministre de les édifier sur les raisons objectives qui sous-tendent la fixation par voie réglementaire du nombre des membres de bureau. Les parlementaires souhaitent d’ailleurs la prise de toutes les diligences nécessaires pour que, avant les prochaines élections territoriales, ce nombre soit connu de l’ensemble des candidats.

Sur cette question, le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire a rassuré que le décret relatif à ce point sera pris avant la tenue des prochaines élections territoriales.   

 En commission, les députés ont, en outre, fait remarquer que certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales qui ont toujours existé, sont très rarement appliquées. Ils listent, à cet effet : ‘’L’article 66 en vertu duquel tout membre du conseil départemental peut être déclaré démissionnaire, sous certaines conditions, par le président ; de l’article 92 relatif à l’obligation pour les membres de bureau de savoir lire et écrire ainsi que de l’exigence, pour le maire et ses adjoints, de résider dans leur collectivité ou être obligatoirement contribuables, posée par l’article 93.’’  

HABIBATOU TRAORE  

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