Publié le 4 Mar 2024 - 19:23
EXAMEN DU PROJET DE LOI D’AMNISTIE PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

Après la conférence des présidents, les commissions techniques activées

 

La Conférence des présidents du Bureau de l’Assemblée nationale, sous la direction du Dr Amadou Mame Diop, s’est réunie ce lundi-après-midi à l’hémicycle en mode « fast track » pour arrêter le calendrier de travail pour l’examen des affaires en instance ». Dans ce lot, le projet de loi portant amnistie no 05/2024, qui traduit la volonté politique maintes fois réaffirmée du président Macky Sall, de « poursuivre la mise en œuvre des mesures de décrispation et d’apaisement du climat politique et social pour renforcer la cohésion nationale et consolider le dialogue national ».

Le Président de la République, Macky Sall, dont le mandat à la tête de l’Etat arrive à terme le 02 avril prochain, avait rappelé et magnifié lors de la dernière session du Conseil des ministres, sa « volonté de faire adopter le projet de loi d’amnistie pour apaiser et pacifier l’espace politique afin de préserver la stabilité du pays et de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère dans la solidarité, l’équité et l’épanouissement de ses populations ». En outre, il avait invité le Gouvernement à mettre en œuvre des mesures d’assistance en faveur des familles des personnes décédées lors de manifestations. Dans cet optique, le président Macky Sall a ordonné la Garde des Sceaux, ministre de la justice, par décret référencé sous le no 2024-683 du 1er mars 2024, de présenter le projet de loi portant amnistie no 05/2024 à l’Assemblée nationale. Me Aissata Tall Sall sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion devant les aux députés de la XIVe Législature. Il traduit sa volonté politique maintes fois réitéré de « poursuivre la mise en œuvre des mesures de décrispation et d’apaisement du climat politique et social pour renforcer la cohésion nationale et consolider le dialogue national ».  Ainsi, au-delà du droit de grâce que lui reconnaît la Constitution, ce projet d’amnistie est de surcroit en conformité avec « la volonté du législateur qui a toujours été de favoriser l’exercice démocratique dans un contexte de dialogue et d’ouverture politique ».  Sous ce rapport, « l’adoption de lois portant amnistie des infractions criminelles et correctionnelles en lien avec des événements politiques conflictuels vise à permettre à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique ». Considérant que « certaines poursuites engagées devant les juridictions ont abouti à des condamnations ayant entraîné des incapacités et des déchéances liées aux droits civiques et politiques », c’est dans cet esprit que le projet de loi intervient « pour amnistier les infractions commises tant au Sénégal qu’à l’étranger et couvrant la période allant du 1er février 2021 au 25 février 2024 ». L’article premier dispose que « sont amnistiés, de plein droit, tous les faits, susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non ». En outre, l’article 2 du projet de loi stipule que « l’amnistie entraine, sans qu’elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine ». Toutefois, elle « ne préjudicie pas aux droits des tiers ». Qui plus, « la contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l’amnistie, si ce n’est à la requête des victimes de l’infraction ou de leurs ayant-droits », précise l’article 3 du projet de loi. Enfin, les contestations relatives à son application « sont jugées par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, dans les conditions prévues par l’article 735 du Code de Procédure pénale » (Article 4).

Malamine CISSE

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