Vers un durcissement des peines

Le dossier Ngaaka Blindé et Cie a remis sur la table le débat sur l’application de la loi relative à la fausse monnaie dans toute sa rigueur. Le président de la République, Macky Sall opte pour un durcissement des peines. Raison pour laquelle, hier, lors du Conseil des ministres, ‘’au titre des textes législatifs et réglementaires, le conseil a adopté le projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et autres atteintes aux signes monétaires. Le texte va bientôt être soumis aux députés’’.
En fait, la loi n°84-11 du 4 janvier 1984, dans son article 119, dispose : ‘’Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, sera puni des travaux forcés à perpétuité et d’une amende décuplé de la valeur desdits signes et au moins égale à 20 000 000 de F Cfa. Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à cinq ans de travaux forcés et à 1 000 000 F Cfa d’amende’’.
L’article 119 bis poursuit que ‘’quiconque aura, soit contrefait ou altéré des monnaies d’or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, soit coloré des pièces de monnaie ayant ou ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 4 000 000 à 10 000 000 F Cfa ou de l’une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé’’. Là où l’article 119 tertio dispose que la personne qui ‘’aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banque ou des pièces de monnaie autre que d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 F Cfa ou de l'une de ces deux peines seulement’’.
Egalement, la loi, dans son article 121, dispose que ‘’celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, en aura fait ou tenté de faire usage après en avoir connu les vices, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende quadruple au moins et décuplé au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200 000 F Cfa ou de l’une de ces deux peines seulement’’.
A. FAYE