Publié le 10 Jan 2013 - 23:00
COUR DITE DE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE

 Vraie ou fausse querelle ?

 

L’enrichissement illicite est un délit spécial prévu par la loi n° 81-53 du 10 juillet 1981. C’est un délit qui ne se confond pas avec les délits de détournement de deniers publics, de corruption, de recel, etc. C’est parce que ces derniers délits peuvent avoir un caractère insidieux et être, parfois, difficiles à réprimer que le législateur sénégalais a cru devoir mettre en place l’incrimination d’enrichissement illicite.

 

Beaucoup de délits peuvent être à la base d’un enrichissement illicite, mais tous ne relèvent pas de cette infraction spéciale. Le seul délit qui est considéré comme enrichissement illicite est celui de « tout titulaire d’un mandat public électif ou d’une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l’Etat, d’une collectivité publique, d’une personne revêtue d’un mandat public ou d’un officier public ou ministériel, d’un dirigeant ou d’un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l’Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant d’un concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organisations privées chargées de l’exécution d’un service public, des associations ou fondations reconnues d’utilité publique » (article 163 bis du Code pénal).

 

Le délit est constitué, lorsque l’une des personnes visées à l’article 163 bis du Code pénal « se trouve dans l’impossibilité, après la sommation qui lui en a été faite, d’apporter la preuve de l’origine licite de son patrimoine actuel ou de son train de vie ». Cela dit, pour qu’une personne soit suspectée voire qu’elle fasse l’objet d’une enquête pour enrichissement illicite, il faut qu’elle ait des biens ou un train de vie qui, a priori, ne peuvent s’expliquer par des ressources licites connues ; il appartient ainsi à la personne de justifier le caractère extraordinaire de ses biens.

 

Autrement dit, cette personne doit justifier de ses moyens additionnels d’enrichissement pour lever toute équivoque. Tous ceux qui s’attaquent à la Cour de répression de l’enrichissement illicite, instituée par la loi 81-54 du 10 juillet 1981, lui reprochent cette approche dans la constatation de l’infraction. En premier lieu, ils oublient que ce n’est pas un problème de procédure, c’est l’infraction elle-même ; le délit d’enrichissement illicite est une infraction instantanée résultant de l’impossibilité de justifier, par ses ressources légales, des éléments de son patrimoine ou son train de vie.

 

En second lieu, on invoque, à tort, l’atteinte à la présomption d’innocence. C’est oublier que la présomption d’innocence signifie que la culpabilité ne peut être établie que par une décision judiciaire ; or, il est possible qu’une personne poursuivie pour enrichissement illicite puisse bénéficier d’un non lieu, ou en cas de saisine de la juridiction de jugement, d’une relaxe. Des éléments objectifs sont mis sur la table par le procureur spécial et il appartient à la personne poursuivie de les détruire en rapportant la preuve que, malgré les apparences, son train de vie ou des éléments extraordinaires de son patrimoine ont une origine licite.

 

A supposer qu’une personne poursuivie soulève l’incompétence de la Cour, c’est à la Cour de se prononcer sur sa propre compétence et elle ne peut le faire qu’au regard de la loi 81-54 qui l’a créée. L’exception d’inconstitutionnalité de ladite loi ne peut être soulevée que devant la Cour suprême à l’occasion d’un pourvoi en cassation frappant la décision de culpabilité rendue par la Cour de répression. Aussi une telle exception d’inconstitutionnalité de la loi est-elle irrecevable si elle est soulevée devant la Cour de répression. Sur le problème de la compétence en raison de la matière, ont été mises en cause d’une part, celle du procureur spécial et d’autre part, celle de la cour proprement dite.

 

S’agissant du procureur spécial, l’article 6 de la loi 81- 54 donne une compétence exclusive à celui-ci  pour effectuer la mise en demeure à toute personne, visée par l’article 163 bis du Code pénal consacrant le délit d’enrichissement illicite, à s’expliquer. Il est habilité à entendre n’importe quelle personne visée par l’incrimination d’enrichissement illicite.

 

Au terme de son enquête, il y a deux hypothèses possibles :

Soit la personne incriminée a présenté des justifications suffisantes, et le procureur classe l’affaire sans suite ; soit, la personne incriminée ne fournit pas de justifications suffisantes ou elle s’abstient de le faire dans le délai imparti, il faut opérer une sous-distinction. Si la personne ne bénéficie pas d’une immunité ou d’un privilège de juridiction, elle est déférée devant la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite ; si par contre, il s’agit d’une personne bénéficiant d’une immunité ou d’un privilège de juridiction, la loi prescrit au procureur spécial de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’exercice des poursuites par les voies légales.

 

S’agissant ainsi de la Cour de répression de l’enrichissement illicite, il est indubitable qu’elle ne peut valablement juger les personnes bénéficiant d’une immunité ou d’un privilège de juridiction. Reste, toutefois, que les actes préalables à toute saisine d’une autre juridiction (notamment la Haute cour de justice compétente pour juger les ministres) relèvent nécessairement des prérogatives du procureur spécial. C’est donc une hérésie que de penser que ces actes sont frappés de nullité dès lors qu’il est établi que c’est une autre juridiction qui est compétente pour connaître de l’affaire.

 

 

Papa Talla FALL

Juriste

Dakar

 

 

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