Publié le 15 Apr 2019 - 14:52
EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE

Médoune Sèye entendu au commissariat de Golf

 

Accusé d’exercice illégal de médecine par l’Ordre national des médecins du Sénégal, l’animateur sur la chaine de télévision privée Walf Tv, Médoune Sèye, a été entendu hier par la police de Golf, avant que son dossier ne soit transmis au procureur de la République qui doit décider de son sort, dans les jours à venir. Ceci, pour l’ordre, est l’acte 1 d’une croisade contre l’exercice illégal de la médecine sous nos cieux, qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes.

 

Médoune Sèye est dans de beaux draps. L’animateur sur la chaine de télévision privée Walf Tv est, en effet, dans une posture peu aisée. S’il n’y prend pas garde, il risque d’avoir maille à partir avec la justice. Et ce n’est plus qu’une question de jours pour que le procureur de la République, désormais saisi de l’affaire, ne donne suite à l’affaire et décide de son sort. Sur la ligne de mire de l’Ordre national des médecins du Sénégal qui lui reproche un exercice illégal de la médecine, il a d’abord fait l’objet d’une plainte. Selon l’Ordre des médecins, après avoir été entendu au commissariat de Golf, son dossier a été transmis au procureur de la République. Toutefois, il n’est pas le seul à être entendu dans cette affaire. Une autre personne résidant à Pikine et qui exerce ‘’illégalement’’ sur les réseaux sociaux a été également entendue.

Selon des sources proches du dossier contactées hier par ‘’EnQuête’’, acculé par les limiers, Médoune Sèye a soutenu qu’il ignorait que cette pratique était interdite. Mais pour l’ordre, ceci n’est qu’alibi pour se tirer d’affaire. Parce que, soutient-il, la loi est claire. Il est dit que toute personne qui exerce illégalement la médecine sera sanctionnée ainsi que l’organe où elle diffuse ses publicités. ‘’Tous les charlatans du monde sont au Sénégal et font ce qu’ils veulent. C’est de l’irresponsabilité de l’Etat. Il doit régler ce problème avant que cela ne soit trop tard. Ils sont à la source de beaucoup de maladies’’, dénonce notre interlocuteur.

La loi n°66-69 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’Ordre des médecins stipule, dans son article 1er, que nul ne peut exercer la profession de médecin s’il n’est, premièrement, titulaire soit du diplôme d’État sénégalais de docteur en médecine, soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur. Deuxièmement, de nationalité sénégalaise ou ressortissant d’un État ayant passé avec le Sénégal une convention impliquant le droit d’établissement au Sénégal des médecins nationaux dudit Etat ; les ressortissants des pays non francophones devront, quant à eux, justifier d’une connaissance suffisante de la langue française. Troisièmement, toute personne inscrite au tableau de la ou des sections de l’Ordre des médecins correspondant au mode d’exercice de la médecine qu’il pratique. Cette dernière condition ne s’applique pas aux docteurs en médecine appartenant au cadre actif du service de santé de l’armée sénégalaise, non plus qu’aux médecins militaires étrangers servant au titre de l’assistance militaire.

Dans son article 2, il est dit que par dérogation aux dispositions de l’article précédent, peuvent être autorisés à exercer la médecine au Sénégal, à l’exclusion de toute activité privée de type libérale, les médecins étrangers ne remplissant pas les conditions prévues au 2° dudit article ou titulaire d’un diplôme ne satisfaisant pas aux conditions prévues au 1°, sous réserve que ce diplôme leur confère le droit d’exercer légalement la médecine dans leur pays d’origine, et qu’ils exercent leur art exclusivement dans les dispensaires, hôpitaux et maternités gérés par une œuvre confessionnelle ou non exerçant régulièrement son activité au Sénégal, sous la responsabilité de ladite œuvre et sous le contrôle de l’Administration ; les médecins ne remplissant pas les conditions de nationalité prévues au 2° de l’article 1er engagés par contrat de travail pour assurer le service médical d’entreprises commerciales ou industrielles. Dans ce dernier cas, la dérogation ne sera accordée que si le défaut de praticiens remplissant les conditions de l’article 1er est constaté dans les conditions fixées par décret.

De l’exercice illégal de la profession

Exerce illégalement toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par décret pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, sans être titulaire de l’un des diplômes visés à l’article 1er. Toute personne qui se livre aux activités définies au paragraphe précédent sans remplir les conditions de nationalité exigées par l’article 1er.

L’exercice illégal de la profession de médecin est puni d’une amende de 20 000 à 100 000 F et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront doublées et l’emprisonnement sera obligatoirement prononcé. Le tribunal pourra, en outre, priver l’intéressé des droits énumérés à l’article 34 du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus. Pourra enfin être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal. Les infractions prévues et punies par la présente loi sont poursuivies devant la juridiction pénale compétente, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées pour les mêmes faits par l’Ordre des médecins ou par l’autorité administrative dans les conditions prévues.

VIVIANE DIATTA

Section: 
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