Publié le 25 Feb 2014 - 08:31
LIBRE PAROLE

PAR DELÀ LA COMMUNE  RENOMMÉE 

 

Les détracteurs de la libération conditionnelle appliquée à des cas récents auraient sans doute tourné bride, s'ils avaient pris le soin d’examiner les textes applicables en la matière, en l'occurrence les articles 699 à 703 du Code de Procédure Pénale.

Juridiquement, la preuve d'un fait ou d'un acte par référence à la commune renommée n'a jamais été porteuse de fruits comme il en est de la fleur exposée au soleil ardent des climats arides. Cette série de libérations conditionnelles impliquant à ce jour plus d’une centaine de détenus et  initiée pour désengorger les lieux de privation  de liberté sur le fondement de l'article 699 du code de procédure pénale, fait débat.

Mais à la vérité, elle sanctionne implicitement notre  pratique judiciaire  fondée sur une logique  de répression et soulage par ricochet nos prisons qui sont bondées de monde. Certains analystes ont jugé que la libération conditionnelle ne s'applique qu'à ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive. Or un tel raisonnement procède, à notre sens, d'une interprétation erronée de la loi pénale.

Le caractère sacré attaché à l'équilibre intrinsèque du droit pénal fait de l'interprétation une opération à haut risque. "Rien n'est plus dangereux que l'axiome commun suivant  lequel il faut consulter l'esprit de la loi", affirmait Beccaria. Une telle interprétation plutôt élastique se révèle à la fois dangereuse en matière de liberté individuelle et n'est point possible si la disposition applicable est" verrouillée", ne laissant ainsi aucune marge de manœuvre, comme c'est le cas pour la libération conditionnelle.

L'article 699 du Code de Procédure Pénale,  vise "les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale". La disposition en cause ne prévoit donc nulle part que la condamnation doit être  définitive.

Or il est formellement interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. A la différence de la grâce qui est une mesure de clémence ou un pardon qui ne peut bénéficier à certains délits, la libération conditionnelle est une modalité d’exécution de la peine qui peut être accordée quelle que soit la nature de l’infraction, même criminelle. Elle est applicable même en cas de récidive et se résume à une liberté sous surveillance, sans aucun impact sur le fond de la procédure.

En somme, les seules conditions légalement exigées sont, au-delà de celles visées supra, un temps d'épreuve passé dans un centre de détention, lequel varie suivant la durée de la peine prononcée. Et pour trois raisons au moins, il n'y a point matière à ajouter à la loi :

1/ D’une part, la défense d'interpréter par analogie qui consiste à appliquer un texte visant un acte ou un fait précis à un acte ou un fait analogue ;

2/Ensuite la règle de l'interprétation stricte  qui exclut toute analyse extensive de la règle de droit en matière pénale, comme ce fut le cas d'une loi qui exigeait l'apposition d'étiquette sur les bouteilles de vin, la Cour de Cassation française a décidé que ce texte n'était pas applicable aux tonneaux de vin.

3/Enfin l'application de la règle de l'interprétation in favorem fait que toute disposition de droit pénal soit toujours interprétée dans le sens le plus favorable au prévenu. C'est ce qui explique que le doute profite à l'accusé au cours d'un procès.

Notre pratique judiciaire semble  refuser toutes les  formes d'alternative à l'incarcération, lesquelles sont pourtant prévues  par notre arsenal législatif. Il en est ainsi du  sursis avec mise à l'épreuve, de  la semi liberté, de la libération conditionnelle, ou du placement à l'extérieur d'un centre de  détention.

Il s'agit là de mesures particulièrement nécessaires en notre temps, en vigueur dans tous les pays respectueux de la dignité de la personne humaine. Ces remarques nous semblaient utiles. La rumeur se distillant nous a obligé en effet à tremper la plume, sans nullement chercher à susciter le débat sur des cas pratiques de libération conditionnelle.

Me Bamba Cissé

Avocat à la cour

cabinetbambacisse@gmail.com

 

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