Publié le 22 Sep 2020 - 03:28
MOTIVATIONS DE LA DECISION DE LA 32E CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE PARIS

Lamine Diack et le ‘’pacte de corruption’’ avec les Russes

 

La 32e Chambre du tribunal de grande instance de Paris a produit un document de travail, parvenu à ‘’EnQuête’’, portant les motivations de sa décision du 16 septembre dernier condamnant l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme à 4 ans d’emprisonnement assortis de 2 ans de sursis, avec une amende de 500000 euros. Lamine Diack a été reconnu coupable de corruption passive, de blanchiment aggravé, de corruption active sur des agents de l’IAAF et d’abus de confiance, aux termes des articles 445-1 et 445-2 du Code pénal français.

 

Le jugement en première instance de l’affaire de corruption au sein de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF, rebaptisée World Athletics) n’a pas épargné l’ancien président de ladite fédération. Lamine Diack a été condamné à 4 d’emprisonnement, ‘’au regard de la gravité exceptionnelle des faits dont il a été déclaré coupable, de la personnalité et de la situation personnelle ‘’, selon un document de travail portant motivations de la décision de la 32e Chambre du tribunal de grande instance de Paris. En raison de son ‘’absence d'antécédent judiciaire et le respect de son contrôle judiciaire’’, l’ex-président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) a bénéficié d’un sursis de 2 ans.

Il a également été prévu qu’il paie une amende de 500 000 euros, au motif que ‘’le produit généré par le délit d'abus de confiance et dont son fils a été le bénéficiaire, alors que Lamine Diack indique lui-même que ses ressources proviennent notamment de l'argent que lui remettent ses fils, mais également de l'importance de son train de vie au moment des faits, et de l'absence de justificatif de sa situation financière actuelle’’.

Le juge ne s’est pas arrêté à cette peine, puisqu’il y a adjoint une complémentaire consistant en l’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec le sport.

Après l’ouverture du procès en juin dernier (du 8 au 18 juin), Lamine Diack a été reconnu coupable de corruption passive, de blanchiment aggravé, de corruption active sur des agents de l’IAAF et d’abus de confiance, aux termes des articles 445-1 et 445-2 du Code pénal français qui définissent et prévoient les peines encourues en cas de commission du délit de corruption.

 Concernant le premier chef d’inculpation, l’ancien maire de Dakar a été reconnu coupable de corruption passive sur des athlètes, de la négociation des contrats des droits télévisés et de l’obtention d’un financement russe pour l’élection présidentielle au Sénégal. En reconnaissant avoir décidé de différer les sanctions à l'égard des athlètes russes pour assurer la sécurité financière de l'IAAF, Diack se rendait coupable de l’infraction visée à l’article 445-1 du Code pénal français, selon la 32e Chambre correctionnelle de Paris. Ce dernier, en déclarant à l’audience : ‘’Ce qui a déterminé que je prenne le risque de dire que je me retrouverais peut-être face à l'Ama, c'était la santé financière de l'IAAF’’, démontre, selon le document, ‘’sa parfaite conscience du fait qu’il violait les règles de l'antidopage pour obtenir des financements’’.

S’agissant des financements russes pour la campagne à la Présidentielle de 2012 au Sénégal, le juge soutient que c’est le Sénégalais qui a pris l’initiative de ‘’solliciter’’ ces fonds. D’ailleurs, précise le document de travail, ce financement ‘’constituait une troisième contrepartie à sa décision de ralentir les procédures de sanctions à l'égard des athlètes russes’’.

‘’Coupable de blanchiment aggravé et abus de confiance’’

Il a également été reproché à l’ancien patron de l’athlétisme mondial de corruption active à l'égard des personnes travaillant à l'IAAF. Sur ce point, le tribunal a retenu la corruption passive concernant ses agissements vis-à-vis de l’ancien responsable de la commission antidopage de ladite fédération, dans la mesure où les 190 000 euros lui sont remis pour le ralentissement du processus normal de sanctions disciplinaires devant être prises à l'encontre d'athlètes russes convaincus de dopage.

Par contre, la 32e chambre correctionnelle a qualifié de corruption active le fait, pour Lamine Diack et son fils Papa Massata Diack, d’avoir sollicité des responsables de l’IAAF, Pierre-Yves Garnier et Nick Davies, en contrepartie de remises de fonds. Si ces derniers n’avaient pas bien saisi les intentions des Diack, le tribunal considère que ‘’le contenu du mail du 29 juillet 2013 était tout à fait explicite quant au but de ces remises de fonds destinées à faire en sorte d'aplanir les ‘’antagonismes’’ dans la gestion des procédures de sanctions à l'égard des athlètes russes, à la demande de Valentin Balakhnitchev’’.

Sur le blanchiment aggravé, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Lamine Diack coupable. Même si le prévenu a soutenu avoir été mis au courant du versement de sommes d’argent par les athlètes russes qu’au cours de la procédure judiciaire, le juge considère que le délit de blanchiment en bande organisée est caractérisé à l'égard de Lamine Diack, ‘’peu importe qu'il en ait tiré un enrichissement personnel ou qu'il ait procuré un avantage à autrui’’. Car sa décision de procéder au ralentissement de la procédure disciplinaire et le fait d’avoir mandaté son conseiller Habib Cissé auprès de Valentin Balakhnitchev ‘’pour mettre en œuvre l'arrangement sur lequel il s'était mis d'accord’’ prouvent son implication ‘’directement ou indirectement dans les sollicitations de fonds auprès des athlètes russes en contrepartie du ralentissement des procédures ou qu'il en avait eu connaissance’’.

Enfin, pour ce qui est du délit d’abus de confiance, le tribunal a reconnu Lamine Diack coupable. Car, ‘’en sa qualité de président de l'IAAF, il avait non seulement connaissance des rémunérations indûment accordées à son fils sur les recettes de l'IAAF, mais qu'il en avait été le véritable décisionnaire, qu'il s'agisse de la décision d'embauche de son fils en qualité de consultant, de l'accord donné pour l'ajout de rémunérations injustifiées dans les conventions de renouvellement conclues en 2012, ou du visas des factures émises par les sociétés PMD Consulting et Pamodzi’’.

Et que, par ailleurs, il avait permis à son fils ‘’de conclure les contrats de partenariat avec les sociétés Dentsu et AMS, en actant l'intervention de la seconde société de son fils, la société Pamodzi Sports Consulting, dans la chaîne des contrats de cession de droits entre la société Dentsu et le sponsor VTB’’.

LOUIS GEORGES DIATTA

 

Section: