Publié le 11 Feb 2014 - 12:01
FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

L'Apnac propose une commission aux missions élargies

 

Protéger l'Etat et ses institutions en encadrant la démocratie contre certaines puissances d'argent, et endiguer la corruption en milieu politique par le contrôle des subsides qui y circulent, c'est l'un des objectifs visés par le projet de proposition de loi sur le financement public des partis politiques sénégalais. Il est l’œuvre du Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC).

 

Après plusieurs mois de travaux entre séminaires, ateliers et autres échanges avec des membres de la société civile, la branche sénégalaise du Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC) a rendu public hier un document intitulé «Projet de proposition de loi sur le financement des partis politiques au Sénégal».

Dans l'exposé des motifs du document parvenu à notre rédaction, Apnac, que dirige le député (imam) Mbaye Niang, constate d'emblée un vide. «La législation sénégalaise ne réglemente pas les dépenses électorales. Ce qui ne favorise point la transparence du financement des partis politiques et de leurs leaders, d'autant plus que, en réalité, les sommes dépensées durant les campagnes électorales dépassent de loin les moyens personnels des candidats et le produit des cotisations, dons et legs des membres et sympathisants...»

Le projet de proposition de loi de Apnac Sénégal comporte 28 articles éclatés entre 5 chapitres.

Subventions d'Etat

A titre des «dispositions générales», l'article 2 précise que «les personnes morales de droit public autre que l'Etat, ainsi que les personnes morales de droit privé, ne peuvent contribuer au financement des partis politiques ou groupements politiques». Quant à l'article 3, il indique qu'«aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger».

Par contre, il est affirmé à l'article 4 alinéa 2 que «les partis politiques peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat qui sera inscrite dans la Loi de finances de l'année». Le principe de la subvention d'Etat est prolongée «pour les campagnes électorales», lit-on dans le 1er alinéa de l'article 5. Mais «cette subvention est répartie (uniquement) entre les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel».

Concernant le chapitre «financement public des partis politiques», certaines des dispositions préconisées existent déjà, mais elles souffrent d'une inapplication chronique. C'est le cas pour la formation des militants, la tenue d'une «comptabilité régulière» et d'élections de «renouvellement des instances du parti»...

Mais une nouveauté apparaît dans le dernier alinéa de l'article 6 : «l'allocation des subventions aux partis politiques se fera (…) à partir d'une échelle spécifique de notation déterminée par la Commission pour le financement des partis politiques». En plus précis, «la subvention est allouée aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, conformément à la liste validée et publiée par le Conseil constitutionnel», souligne l'article 9. Sous contrôle de la Cour des comptes, «les partis politiques sont tenus de répondre aux requêtes formulées» par celle-ci et «tendant à obtenir la justification de la provenance de leurs ressources financières et leur utilisation».

«Commission de financement des partis politiques»

Maître d’œuvre de cette opération de transparence, la «Commission de financement des partis politiques et des campagnes électorales», créée par décret et composée de sept membres nommés aux aussi par décret. «Un président, un vice-président (et) un secrétaire général» tous trois «spécialisés sur les questions constitutionnelles, de science politique et financière», lit-on à l'article 19. Les autres membres de la commission viennent du Cena, de la société civile, du ministère de l'Intérieur et du ministère des Finances.

La mission dévolue à la commission de financement est diverse et variée. Selon l'article 21, elle va du contrôle des comptes des partis et des candidats à la saisine du procureur de la République contre «toute violation de la législation sur le financement des partis politiques», en passant par le contrôle des dons, la collaboration avec la Cour des comptes, l'établissement de rapport d'activités des partis politiques à transmettre au Conseil constitutionnel, etc.

Sanctions pénales

En guise d'avertissement (article 24), le texte note que «le financement public dont bénéficient les partis politiques ne peut être source d'enrichissement personnel ou servir à des fins autres que celles définies à l'article 8 de la présente loi».

Comme sanctions, l'article 27 stipule : «le rejet du rapport financier par la Commission de financement public des partis politiques et des campagnes électorales, le défaut de dépôt ou le dépôt tardif du rapport, entraînent la perte du financement public de l'Etat pour une période de deux ans et un remboursement de l'intégralité de la subvention».

Quant à l'article 28, il est ainsi établi : «Est puni, conformément au code pénal, quiconque aura, pour justifier les dépenses engagées : (1) présenté de fausses factures ou de fausses pièces ; (2) falsifié des documents comptables ; (3) présenté un faux rapport.»

Selon le réseau Apnac, «une telle loi protègera l'Etat ainsi que les politiques contre les tentations de la corruption et financement occultes qui sont des obstacles au développement économique en ce qu'ils créent la pauvreté et l'enrichissement illicite d'une minorité au détriment d'un peuple».  

MOMAR DIENG

 

 

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