Publié le 19 Jun 2014 - 17:35
MODIFICATION DE LA LOI N0 98-12 DU 2 MARS 1998

Les nouvelles dispositions pour les établissements publics de santé

 

Le projet de loi N°16/2014 a apporté de nouveaux changements, relativement à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissement publics de santé. 

 

L'application de l'acte 3 de la décentralisation va susciter beaucoup de changements surtout au niveau des collectivités locales. Ainsi, face à la volonté du gouvernement de renforcer le système de santé et de rapprocher les structures des populations, les centres de santé ont été érigés en établissements publics de santé de niveau 1 généralement situés dans les communes.

Ce  mécanisme pourra permettre aux autorités locales de la zone d'implantation de participer à la gestion de la structure de santé. C'est ce qui justifie la mise en place du projet de loi N°16/2014 modifiant la loi N°98-12 du 2 mars 1998 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissement publics de santé.

Sur ce, il est retenu que le conseil d'administration des établissements publics de santé comprendra au plus douze membres. ''La présidence des conseils d'administration des établissements publics de santé hospitaliers de niveau 1 est assurée par le président du conseil départemental ou le maire de la ville d'implantation'' peut-on lire dans le nouveau projet de loi N°16/2014. Car dans l'article 4 de la première loi, il est dit que la présidence des conseils d'administration des établissements publics de santé de premier et de deuxième niveau est confiée au président du conseil régional.

Or la région ayant disparu en tant que collectivité locale, le conseil régional n'existera plus avec l'adoption du nouveau code général des collectivités locales dans le cadre de l'Acte 3 de la décentralisation. Aussi la présidence des conseils d'administration des établissements publics de santé hospitaliers de niveau 2 est assurée par le président du conseil départemental ou le maire de la ville exerçant les compétences d'un président de conseil départemental.

En remplacement de l'article 7 de la loi susvisée, il est décidé que les directeurs des établissements publics de santé soient des agents de la hiérarchie A ou assimilée. Ils seront nommés par décret sur proposition du ministre de la Santé.

En outre, les directeurs sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables. En cas de faute grave et de mauvaise gestion, ils peuvent être révoqués sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qu'ils peuvent encourir. Ils peuvent aussi être relevés pour nécessité de service.

La rémunération et la liste des avantages et indemnités des directeurs des établissements publics de santé sont fixés par décret.

L'agent comptable, correspondant du Trésor

Dans l'article 3 de la nouvelle loi, c'est un agent comptable qui assure le règlement des dépenses, le recouvrement des recettes, ainsi que la confection des états financiers de chaque établissement public de santé. ''Il est le correspondant du Trésor à qui il transmet pour visa les états financiers destinés à l'organe chargé du contrôle des comptes publics dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. Ces états financiers sont soumis au préalable à l'approbation du conseil d'administration'', a statué la loi.

L'agent comptable sera nommé par arrêté du ministre chargé des Finances et est placé sous l'autorité administrative du directeur de l’établissement d'affectation.

VIVIANE DIATTA

 

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