Publié le 24 Aug 2013 - 18:15
DECLARATION DE PATRIMOINE

Les précisions du ministère de la Bonne Gouvernance

 

Suite à la parution, le jeudi 22 août 2013, dans votre journal, d’un article portant sur une différence d’approche supposée, dans le contenu du projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine, entre le Gouvernement et quelques acteurs non étatiques (NDLR : le Forum civil), nous vous faisons parvenir cette contribution pour une meilleure compréhension du texte proposé.

→ Pour le Gouvernement, le projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine fait suite à la volonté politique affichée et réaffirmée de Monsieur le Président de la République, d’instaurer décisivement un système de transparence dans la gestion des affaires publiques.

Le projet de loi satisfait également à l’obligation du Gouvernement de transposer dans le droit interne, la directive N° 1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009, portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA.

Sur les points soulevés par l’article, les réponses qui suivent permettront d’éclairer l’opinion publique sur les motifs ayant guidé certains choix normatifs.

 

Sur la déclaration de patrimoine du Président de la République :

L’exclusion du Président de la République du champ d’application du projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine, résulte d’un obstacle juridique lié au respect de la hiérarchie des normes. En effet, l’article 37 al 3 de la Constitution dispose : « Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique ». Dès lors, son régime de déclaration est déjà régi par un texte supérieur à la loi, en conséquence celle-ci ne peut, sans violer la constitution, le soumettre à un autre régime. Par exemple, il en est ainsi de la différence des organes compétents à recevoir les déclarations (Conseil constitutionnel pour le Président de la République et d’après la Constitution, OFNAC pour les autres et d’après le projet de loi).

 

Sur la prise en compte des députés :  

Les députés sont concernés puisque la directive de l’UEMOA et la loi portant code de transparence ont tour à tour, prévu d’assujettir les « élus comme hauts fonctionnaires ». Les députés étant les élus de la Nation, leur présence revêt un caractère symbolique.

D’ailleurs, en adoptant la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui a incorporé les élus parmi les personnes concernées par la déclaration de patrimoine, les députés ont eux-mêmes formellement décidé d’être compris dans le champ d’application du texte.

 

Sur les incriminations spécifiques :

Les infractions de faux et usage de faux (incitant à la sincérité du contenu de la déclaration) et de révélation de secret (protection de la confidentialité de la déclaration) mises en avant, sont déjà prises en charge par notre droit pénal général et par conséquent, ont vocation à s’appliquer à des situations similaires, sans que la loi spéciale ne les mentionne expressément. Leur constatation et leur poursuite, si elles venaient à être commises, relèveraient comme en droit commun, de l’autorité judiciaire, éventuellement après dénonciation par l’OFNAC ou toute autre personne y ayant intérêt.

Néanmoins, en rappel pédagogique, la loi spéciale invite fermement à la sincérité du contenu de la déclaration et au respect de sa confidentialité.

Le délit d’enrichissement illicite est également préexistant à cette loi, et ses éléments constitutifs sont énumérés par le code pénal en son article 163 bis. Dès lors, l’on ne saurait dans une autre loi et sans nécessité, prévoir d’autres éléments constitutifs.

Il importe en plus, de préciser que pour l’autorité de vérification (OFNAC), le travail se limite à des investigations, la constitution du délit est comprise dans la phase judiciaire et relève donc de la compétence du Procureur, qui détient la faculté de qualifier juridiquement des faits supposés délictueux. Ceci explique l’emploi du terme « variation injustifiée de patrimoine » en lieu et place « d’enrichissement illicite », réservé à l’autorité de poursuites.

 

Les aspects relatifs au statut personnel :

La déclaration de patrimoine se limite aux biens de l’agent public seul. Elle incorpore les avoirs de la communauté de biens que si et seulement si, l’agent public s’est marié sous ce régime.

Les biens du conjoint non concerné et marié sous le régime de la séparation de biens, ne sont pas compris. Cette précaution tient au respect du droit de propriété du conjoint non assujetti.

Quant aux craintes relatives à l’utilisation possible du conjoint ou d’un proche comme prête-nom, elles ne sauraient conduire la loi à assujettir de droit, le conjoint ou le proche qui n’exerce pas de charges publiques, sujettes à déclaration de patrimoine. L’établissement d’un lien de dissimulation ne peut découler que d’enquêtes judiciaires.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la transmission du projet de loi à l’Assemblée nationale et son examen par les députés, seront l’occasion davantage d’échanges et de discussions.

 

 

Le Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, rédacteur du projet de loi gouvernemental.

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